TJ Bourg-en-Bresse, 18 oct. 2024, RG 24/02442
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 18 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02442 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 18 octobre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 23 juin 2015 acceptée le 10 juillet 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [T] [N] un prêt immobilier Primo privilège numéro 9578767 d’un montant de 72 200 euros, remboursable en 179 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,00 %, et un prêt immobilier Primolis privilège deux phases numéro 9578768 d’un montant de 72 129,51 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,00 %, afin de financer des travaux dans un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteur.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement des prêts par Monsieur [N] par acte sous signature privée séparé du 16 juin 2015.
Monsieur [N] a cessé de payer les échéances des prêts à compter du mois d’octobre 2023.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2023, délivrées le 25 novembre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [N] de régulariser les échéances impayées des prêts dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2024, délivrées le 9 janvier 2024, la banque a notifié au débiteur la déchéance du terme des prêts et l’a mis en demeure de lui régler les sommes de 40 381,71 euros et 76 849,81 euros.
Par courrier du 9 février 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2024, délivrée le 15 février 2024, la CEGC a informé Monsieur [N] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invité à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 11 mars 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu le jour même de la CEGC les sommes de 71 861,70 euros et 37 832,78 euros, soit un total de 109 694,48 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2024, délivrée le 29 mars 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [N] de payer la somme de 109 696,48 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 2308 (2305 ancien) du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
- Condamner Monsieur [T] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 109 694,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 11.03.2024
○ La somme de 3 029,37 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de droit
- Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution, distraits au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME avocat, sur son offre de droit.”
Sur le fondement de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par le défendeur du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 109 694,48 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 029,37 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement, puisque Monsieur [N] a déjà bénéficié en fait de délais importants et que, compte tenu de la situation, il ne peut pas être considéré comme de bonne foi.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [N], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 septembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement des prêts immobiliers numéros 9578767 et 9578768 souscrits par Monsieur [N] par acte sous signature privée du 16 juin 2015, sous la référence 2015054745.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 11 mars 2024, avoir réglé le même jour à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme globale de 109 694,48 euros.
La CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [N] à payer à la CEGC la somme de 109 694,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution se suffisent à elles-mêmes et il est inutile d’en rappeler la teneur dans le présent jugement.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Alléaume sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à la CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 109 694,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Frédéric Alléaume,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le dix-huit octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric ALLÉAUME
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