TJ Créteil, 9 sept. 2024, RG 21/01032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 21/01032 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VR
MINUTE N° 24/1157 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social /4
N° RG 21/01032 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VR
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2020, [J] [F] [Y] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 28 septembre 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a pris une décision de refus de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 novembre 2021, [J] [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin de se prononcer sur le taux de handicap et les éléments concourant à la fixation de ce taux, et désigné le docteur [D] pour y procéder à l’audience du 24 avril 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 12 juin 2024.
A l’audience, [J] [F] [Y] a comparu en personne. Il indique qu’il se désiste de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant finalement fait droit à sa demande, et qu’il ne demande que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Compte tenu de la nature de la demande, le médecin expert n’a pas procédé à la mesure de consultation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate le désistement de [J] [F] [Y] de sa demande d’octroi de l'allocation aux adultes handicapés ;
Invite [J] [F] [Y] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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