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TJ Évry, 19 oct. 2024, RG 24/03151


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Date
19/10/2024
Numéro
24/03151
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
6716a738b098d256e1ffa8e2

Texte de la décision

5,070 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente

N° dossier: N° RG 24/03151 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJD

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 19 Octobre 2024

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 2 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [X] [U]
née le 12 Mars 1970 à [Localité 2]
représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [G] date du 2 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [X] [U] à compter du 2 octobre 2024 à 21h17;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [X] [U] en date du 14 octobre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [X] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [O] du 18 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [X] [U] doit être prolongée.

Vu les conclusions de Me Virginie SEVIN, pour Madame [X] [U].

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 2 octobre 2024.

Madame [X] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 2 octobre 2024 à 21h17.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses conclusions, Me Virginie SEVIN représentant Madame [X] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Le défaut d'information des proches du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Dès lors, il convient de rejeter les moyens tendant à l'irrégularité formelle de la présnete procédure.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente présente une persistance d' instabilité psychique, une excitation psychomotrice, est très dispersée avec beaucoup de passages du coq à l'âne et que le médecin constate une persistance d'un risque de mise en danger, dans un contexte où étaient initialement relevés des idées suicidaires et un risque d'agressivité envers autrui, dan sun contexte de consommation de stupéfiants.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [X] [U] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 19 Octobre 2024 à 12 heures 45;

Le juge
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente

Vu au parquet le
le procureur de la République

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