TJ Meaux, 7 oct. 2024, RG 24/01980
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Texte de la décision
- N° RG 24/01980 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00806
N° RG 24/01980
N°Portalis :
DB2Y-W-B7I-CDQAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01980 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQAC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [C] [G]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
[Adresse 2]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
Vu l’acte d’huissier de justice du 25 avril 2024 par lequel Mme [C] [G] et M. [D] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, demandant de la condamner à leur verser la somme de 44 011,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 par lesquelles Mme [C] [G] et M. [D] [A] demandent de :
Donner acte à Madame [C] [G] et Monsieur [D] [A] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'instance par eux engagée devant le tribunal de céans, contre la société Axa France Iard par assignation en date du 25 avril 2024, délivrée par acte de la Sarl [H] & Associés, Commissaires de Justice à [Localité 3];
Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société AXA France Iard n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance de Mme [C] [G] et M. [D] [A] doit être déclaré parfait.
Ceux-ci seront condamnés in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de Mme [C] [G] et M. [D] [A] ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne in solidum Mme [C] [G] et M. [D] [A] aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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