TJ Meaux, 7 oct. 2024, RG 24/02513
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Texte de la décision
- N° RG 24/02513 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/00807
N° RG 24/02513
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJ3
Le
CCC : dossier
FE :
Me PIERI
Me LEBRASSEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/02513 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJ3 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 2]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE
venant aux droits de la société QBE INSURANCE
EUROPE LTD, prise en sa qualité d’assureur de la société ETPO,
[Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO)
[Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
Vu les actes d’huissier de justice en date des 30 et 31 mai 2024 par lesquels la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest - ETPO et la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société ETPO, pour les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des Consorts [O]-[S], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux, enrôlée sous le n° de RG 24/01980, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 par lesquelles la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
➢ Donner acte à la compagnie Axa France Iard de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a introduites à l’encontre de la société ETPO et son assureur, QBE Europe Insurance SA/NV, par exploits délivrés les 30 et 31 mai 2024 ;
➢ Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Les sociétés ETPO et QBE Europe n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la société Axa France Iard doit être déclaré parfait.
Celle-ci sera condamnée in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Axa France Iard;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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