TJ Meaux, 21 oct. 2024, RG 23/05160
Vérifier : TJ Meaux, 21 oct. 2024, RG 23/05160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 23/05160 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/842
N° RG 23/05160 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/05160 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK7 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. HEXAÔM
[Adresse 2]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. MVOGO
[Adresse 1]
représentée par Me Achour TAIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
****
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date du 06 novembre 2023;
Attendu que par conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 23 mai 2024 et 16 septembre 2024, la S.A. HEXAÔM se désiste de son instance engagée contre la S.C.I. MVOGO et sollicite que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Que le défendeur n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Qu'il convient de constater le désistement d’instance de la S.A. HEXAÔM à l’égard de la S.C.I. MVOGO;
Que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens seront mis à la charge de la S.A. HEXAÔM et il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d’instance de la S.A. HEXAÔM
à l’égard de la S.C.I. MVOGO;
DÉCLARONS ce désistement parfait en raison de l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir de la S.C.I. MVOGO;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNONS la S.A. HEXAÔM aux dépens,
DEBOUTONS la S.A. HEXAÔM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.