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TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 24/01608


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01608
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6716a8deb098d256e1001ec9

Texte de la décision

3,255 caractères

- N° RG 24/01608 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 24/01608 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYA - M. [T] [N]
Ordonnance du 17 octobre 2024
Minute n° 24/901

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [B] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [N]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013)
demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 8 décembre 2022 dont fait l’objet M. [T] [N],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 17 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [T] [N], reçue et enregistrée au greffe le 17 octobre 2024 à 10H06,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 17 octobre 2024 à 10H06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 17 octobre 2024,

M. [T] [N] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15/10/2024 à 11h qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 16/10/2024 à 12h pour les motifs suivants :hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave, conduite de mise en danger.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15/10/2024 à 11h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [T] [N],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 à 18H27,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [T] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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