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TJ Meaux, 19 oct. 2024, RG 24/02627


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Date
19/10/2024
Numéro
24/02627
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6716a8e0b098d256e1001f01

Texte de la décision

8,356 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02627 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 23]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02627

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 septembre 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [W] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2024 à 10h38 ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2024 à 10h38, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 25 septembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 18 octobre 2024, reçue et enregistrée le 18 octobre 2024 à 09h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 octobre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [W] [R], né le 22 Mai 2000 à [Localité 26] (GUINEE), de nationalité Guinéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [R];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02627 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 2 juillet 2024, directement et par le truchement de l’UCI et qu’elles ont été régulièrement relancées et en dernier lieu le 17 octobre 2024, que la demande d’identification et de délivrance d’un laissez passer est dès lors toujours en cours, précision étant faite qu’il est évoqué par L’UCI d’une délivrance restreinte des laissez passer par l’autorité consulaire guinénne en cas de retour forcé sauf intervention de l’OFII pour un retour volontaire depuis décembre 2023, étant ajouté pour autant que des négociations sont toujours en cours ; qu’il est constant que les diligences de l’administration doivent être réelles mais qu’il n’est pas exigé d’efficience de ces démarches dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

qu’en l’état, les diligences de l’administration sont satisfactoires aux exigences législatives ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [R], au centre de rétention administrative [28] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 octobre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 27], le 19 Octobre 2024 à 11 h59 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 25]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 24] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 27] (Tél. CIMADE CRA[14] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA [28] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 19 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 octobre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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