TJ Meaux, 19 oct. 2024, RG 24/02622
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02622 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 10] - [Localité 19]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02622
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2022 par chambre des Comparutions Immédiates du tribunal judiciaire de Toulouse prononçant à l’encontre de M. [Z] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] à l’encontre de M. [Z] [B], notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2024 à 10h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2024,
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 octobre 2024, reçue et enregistrée le 18 octobre 2024 à 08h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 octobre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [B], né le 09 Juin 1996 à [Localité 21] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Naila BRIOLIN du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] ;
- M. [Z] [B];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02622 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer ;
Attendu que suite à la saisine des autorités consulaires, un premier rendez vous a été fixé le 9 octobre 2024, que l’intéressé a refusé de s’y rendre, qu’un nouveau rendez vous est retenu pour le 23 octobre 2024, précision étant faite que la demande de reconnaissance est accompagnée d’un laissez passer délivré le 17 décembre 2022, que dès lors le processus d’identification est toujours en cours et retardée du fait de l’obstruction de l’intéressé ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [B], au centre de rétention administrative [23] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 octobre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Octobre 2024 à 11 h07 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11]-[Localité 18]9 ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] - [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 20] - [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 19 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 octobre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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