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TJ Nantes, 17 oct. 2024, RG 23/02745


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Date
17/10/2024
Numéro
23/02745
Chambre
5ème chambre cab. F
Type
Autre
Id
6716aabcb098d256e10031a1

Texte de la décision

18,842 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 15]
[Localité 6]


5ème chambre cab. F

JUGEMENT
du 17 Octobre 2024

minute n°

N° RG 23/02745 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKRJ


[D], [U], [E] [I] épouse [Z]

C/

[K] [Z]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
notice PA
notice TMFPO
- Me Florence LEJEUNE-BRACHET

CCC
- Mme [D] [I]
- M [K] [Z]

Le

+ ARIPA (IFPA)

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Maïté MARIA, Vice-Présidente

Greffier :

Corinne KERDRAON

Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2024

ENTRE :

[D], [U], [E] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES - 55

ET :

[K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 9]
[Localité 6]

Non comparant

-Page-

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [I], de nationalité française, et monsieur [K] [Z], de nationalité turque, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11], [Localité 10] (Turquie), sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit le 8 juin 2016 par l’officier de l’état civil au Consulat général de France à [Localité 10] (Turquie).

Par acte notarié établi le 2 juin 2023 par maître [R] [F], notaire à [Localité 6] (Loire-Atlantique), les époux ont modifié la loi applicable à leur régime matrimonial. Ils ont entendu appliquer la loi française à leur régime matrimonial et au sein de cette loi ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens.

Des enfants sont issus de cette union :
- [X] [Z], née le [Date naissance 2] 2016 aux [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [N] [Z], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, remis au greffe le 15 juin 2023, madame [D] [I] a fait assigner monsieur [K] [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023.

Monsieur [K] [Z] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à personne.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit que la loi française était applicable. Concernant les mesures provisoires, il a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercerait librement et, à défaut d’accord : pendant la période scolaire, du jeudi soir après l’école des semaines paires au mercredi suivant rentrée des classes semaines impaires ; dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulerait chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ; dit que le parent chez lequel les enfants résideront pour la semaine ou pour les vacances devrait les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ; pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires des enfants les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
- fixé, à compter du prononcé de l’ordonnance, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois, soit 50 euros par mois et par enfant, avec indexation,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
- dit que les mesures provisoires, à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, prendraient effet à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 14 juin 2023,
- débouté la mère du surplus de ses demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2024 pour conclusions au fond de l’épouse sur le fondement du divorce,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Par conclusions signifiées à monsieur [K] [Z] le 12 mars 2024, madame [D] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer que la présente juridiction est compétente et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- homologuer le projet d’état liquidatif en date du 22 février 2024 établit par maître [R] [F], notaire à [Localité 6], reportant la date des effets du divorce entre les époux au 7 mars 2023,
- constater que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante : du jeudi soir après l’école au mercredi suivant rentrée des classes les semaines paires ; les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, la première moitié chez leur père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ; à charge pour le parent non gardien d’aller les chercher à l’école ou sur leur lieu de résidence,
- condamner chacun des parents à régler les frais courants (loyer, eau, électricité, nourriture etc) et frais de centre de loisirs liés à sa période de garde,
- la condamner à payer les frais liés aux mercredis durant les périodes scolaires,
- condamner chacun des parents à payer, par moitié, les frais scolaires et périscolaires,
- condamner le père à régler une pension alimentaire à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, pour leur entretien et leur éducation, soit au total 100 euros par mois,
- assortir ladite pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation de tous ménages, série France Entière, hors Tabac et dire qu’elle sera réévaluée automatiquement et proportionnellement à la date anniversaire de la présente décision, l’indice de base étant celui existant au jour de la présente décision,
- ladite revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur,
- la pension alimentaire sera payable douze mois sur douze, le 1er de chaque mois, au domicile du créancier, sans frais pour lui et en sus des prestations familiales,
- la pension alimentaire sera due, même après la majorité de l’enfant, et tant que l’enfant poursuivra des études ou une formation professionnelle insuffisamment rémunérée, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Monsieur [K] [Z] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de l’épouse, la présente juridiction se référera expressément à ses dernières conclusions par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence d’une procédure judiciaire en assistance éducative les concernant a été vérifiée.

-Page-

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 9 avril 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 11 juin 2024 avec mise en délibéré au 17 octobre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par message RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat) en date du 11 octobre 2024, il a été demandé à madame [D] [I] de produire la pièce n°18 figurant sur son bordereau de communication de pièces à savoir le projet d’état liquidatif dont elle demande l’homologation. Cette pièce a été communiquée le jour même par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat).

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce délivrée le 14 juin 2023 ;

VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 10] (Turquie)

et de madame [D] [U] [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 10] - [Localité 11] (Turquie);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

DIT que la demande de Madame [D] [I] tendant à homologuer projet d’état liquidatif établi le 22 février 2024 par maître [R] [F], notaire à [Localité 6] (Loire-Atlantique) est irrecevable ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 juin 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [K] [Z] et madame [D] [I], sur les enfants :
- [X] [Z], née le [Date naissance 2] 2016 aux [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
- [N] [Z], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :

Pendant la période scolaire :
- du jeudi soir après l’école des semaines paires au mercredi suivant rentrée des classes semaines impaires ;
- DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires des enfants les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

DIT que le parent chez lequel les enfant résideront pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les semaines et à l'issue de la première journée pour les vacances, monsieur [K] [Z] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas;

FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros (100 EUROS) par mois, soit 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant ;

En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [K] [Z] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [D] [I] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement  ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [Z] et [N] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [D] [I] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [K] [Z]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [Z] et [N] [Z] directement entre les mains du parent créancier (madame [D] [I]) ;

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier (madame [D] [I]) devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [K] [Z]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;

DIT que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, centre aéré, transport scolaire, ...)  et les frais de centre de loisirs ;

DIT que les frais liés à la garde des enfants du mercredi pendant les vacances scolaires seront pris en charge par Madame [D] [I] ;

DIT que les frais scolaires et périscolaires engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence des enfants et/ou le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;

CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;

CONDAMNE Madame [D] [I] à supporter les dépens de la présent instance.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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