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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 24/02209


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02209
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
6716aabdb098d256e10031be

Texte de la décision

7,738 caractères

Minute n° 2024 /473

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 18 Octobre 2024


DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

Madame [J] [P]
[Adresse 2]
Appartement C53
[Localité 4]

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024

RG N° RG 24/02209 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEMY

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hugo CASTRES
CCC à Monsieur [M] [B]
CCC à Madame [J] [P]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2019, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 18.000 euros remboursable en 84 mensualités de 232,91 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 2,10 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 15 juillet 2022, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 octobre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 17 novembre 2022, par courrier adressé en recommandé reçu par Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] le 18 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice en date du 27 et 23 mai 2024, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire et in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en application de la déchéance du terme, ou à défaut en prononçant la résolution judiciaire du prêt, au paiement des sommes suivantes :

11.738,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2022,900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 7.096,09 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2022 à septembre 2024, outre la reprise du remboursement du prêt.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.

Lors de cette audience, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, le 15 juillet 2022, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à l'encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 26 avril 2019.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 juillet 2022, date du dernier règlement.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.

A la date de la déchéance du terme, la créance de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 9.423,44 euros
- échéances échues et impayées : 1.406,10 euros
- Intérêts échus impayés : 69,74 euros

TOTAL= 10.899,28 euros.

Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] seront donc condamnés à verser à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, la somme de 10.899,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 18 novembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

Condamne solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 10.899,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 18 novembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;

Condamne in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] aux dépens ;

Déboute la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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