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TJ Nantes, 17 oct. 2024, RG 24/00472


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00472
Chambre
5ème chambre cab. F
Type
Autre
Id
6716aabeb098d256e10031de

Texte de la décision

15,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 10]
[Localité 8]


5ème chambre cab. F

JUGEMENT
du 17 Octobre 2024

minute n°

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MTJG


[J] [R] épouse [L]

C/

[D] [Y] [L]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
notice PA
- Me Sylvie BOURJON
- Me Loïc BOURGEOIS

CCC
- Mme [J] [R]
- M [D] [L]

Le

+ ARIPA (IFPA)

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Maïté MARIA, Vice-Présidente

Greffier :

Corinne KERDRAON

Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2024

ENTRE :

[J] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Indre-et-Loire)
[Adresse 5]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003074 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES - 51

ET :

[D] [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] - Turquie
[Adresse 6]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203

-Page-

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [R], de nationalité française, et monsieur [D] [L], de nationalité turque, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Turquie), sans énonciation relative à un contrat de mariage dans l’acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 9] (Turquie) le 17 septembre 2012.

Des enfants sont issus de cette union :
- [O] [L], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8] (Loire-Atlantique),
- [W] [L], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (Loire-Atlantique).

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, remis au greffe le 26 janvier 2024, madame [J] [R] a fait assigner monsieur [D] [L] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024.

Le 30 janvier 2024, monsieur [D] [L] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 pour production de l’acte de naissance de l’époux et de l’acte de mariage récent des époux, les époux n’ayant pas sollicité le prononcé de mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, madame [J] [R] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- être autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants à charge,
- fixer la résidence des enfants à son domicile,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père librement ou à défaut pour les deux enfants comme suit : un week-end sur deux, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, et pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel étant précisé que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant il profitera à celui qui exerce son droit d’accueil,
- condamner le père à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineures.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats) le 5 février 2024, monsieur [D] [L] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants à charge,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer son droit de visite et d’hébergement librement ou à défaut pour les deux enfants comme suit : un week-end sur deux, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, et pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel étant précisé que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant il profitera à celui qui exerce son droit d’accueil,
- le condamner à verser à la mère la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineures.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’enfant mineure [O], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant [W], il n'a pas été demandé aux parties si elle avait été informée de son droit à entendue dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 11 juin 2024 avec mise en délibéré au 17 octobre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce délivrée le 7 décembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de monsieur [D], [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (Turquie)

et de madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Indre-et-Loire)

mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

AUTORISE madame [J] [R] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 07 décembre 2023;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [J] [R] et monsieur [D] [L], sur les enfants :
- [O] [L], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8] (Loire-Atlantique),
- [W] [L], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (Loire-Atlantique).

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à défaut d’accord :

Pendant la période scolaire
- les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ;
- DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
- DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires des enfants les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;

À charge pour monsieur [D] [L] de prendre ou de faire prendre les mineures et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, monsieur [D] [L] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas;

FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, soit 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant ;

En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [D] [L] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [J] [R] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [L] et [W] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [J] [R] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [D] [L]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [L] et [W] [L] directement entre les mains du parent créancier (madame [J] [R]) ;

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier (madame [J] [R]) devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [D] [L]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;

CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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