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TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 24/01584


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Date
18/10/2024
Numéro
24/01584
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
6716aac0b098d256e10031fc

Texte de la décision

7,126 caractères

Minute n° 2024 /464

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 18 Octobre 2024


DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [L] [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant

Madame [D] [E] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024

RG N° RG 24/01584 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NADB

COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [N] [L] [S] [O]
CCC à Madame [D] [E] épouse [O]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2018, la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation d’un montant de 30 000 euros remboursable par 1 mensualité de 405,98 euros et 119 mensualités de 369,73 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,24 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a adressé à Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O], une mise en demeure en date du 3 avril 2023 le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 24.012,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,24% sur la somme de 22.539,70 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023 ;

- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 22.539,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,24% à compter de la présente assignation, outre 1.473,08 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.

A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion (R.312-35 du code de la consommation).
La SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et n’a pas formulé d’observations sur les moyens soulevés, relevant toutefois l’absence de production de pièces relatives à la solvabilité des emprunteurs.

Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article R.312-35 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

L'article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.

En l’espèce, l’emprunteur a réglé 42 mensualités à compter du 4 novembre 2018, la première étant de 405,98 euros, les suivantes de 369,99 euros (sauf indemnités de retard), soit un premier impayé non régularisé au mois de mai 2022 et non au mois de juin 2022 comme mentionné par la banque.

Or, le tableau d’amortissement prévoit une date d’échéance au 4 de chaque mois, ce qui permet de fixer le premier impayé non régularisé au 4 mai 2022, étant précisé qu’il ne saurait y avoir réaménagement ou rééchelonnement convenu entre les parties lorsque le nouvel échéancier a été établi unilatéralement par le prêteur, la circonstance que des prélèvements se soient poursuivis au-delà de la date initialement fixée ne signifiant pas que l’emprunteur a clairement exprimé son accord au nouvel échéancier.

L’assignation a été introduite le 6 mai 2024, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé.

En conséquence, la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare irrecevable l’action en paiement de la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE contre Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O] du fait de la forclusion ;

Condamne la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;

Déboute la SA LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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