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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01569


Vérifier : TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/01569
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716abe6b098d256e1009e39

Texte de la décision

2,982 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. YOUNITED c/ [R]

MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024

N° RG 24/01569 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTIX

Grosse délivrée
à Me HASCOET Olivier
Copie délivrée
à Madame [J] [R]
le

DEMANDERESSE:

S.A. YOUNITED, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me HASCOET Olivier, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, La SA YOUNITED a fait assigner Mme [J] [R] en paiement de la somme de 3790,11 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 2649,42 € au titre des frais de remise en état du véhicule et celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

Mme [J] [R] a comparu. Elle reconnait sa dette et sollicite des délais de paiement.

Il sera donc statué par jugement contradictoire et en premier ressort, la présente décision étant susceptible d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 2803,78 € compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;

Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présente dispositif ;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Condamne Mme [J] [R] à payer à La SA YOUNITED la somme de 2803,78 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;

Dit que le débiteur pourra se libérer de ces sommes par paiements mensuels de 200 € ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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