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TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01604


Vérifier : TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/01604
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716abe7b098d256e1009e56

Texte de la décision

2,923 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. FRANFINANCE c/ [G]

MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024

N° RG 24/01604 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTP4

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivrée
à Monsieur [O] [G]
le

DEMANDEUR:

S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2024, La SA FRANFINANCE a fait assigner M. [O] [G] en paiement de la somme de 2509,20 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [O] [G] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 2509,20 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort

Condamne M. [O] [G] à payer à La SA FRANFINANCE la somme de 2509,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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