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TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 23/01915


Vérifier : TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 23/01915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/01915
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716abe8b098d256e1009e70

Texte de la décision

6,463 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[D] c/ [F]

MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024

N° RG 23/01915 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7NE

Grosse délivrée
à Me GARCIA Guillaume
Copie délivrée
à Me TROIN Thierry
le

DEMANDERESSE:

Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GARCIA Guillaume, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me TROIN Thierry, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 avril 2023, Madame [W] [D] a fait convoquer Monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 550 euros à titre principal ainsi que la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 31 octobre 2023, un relevé de caducité a été ordonné à la demande de la requérante et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mars 2024.
L'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 21 juin 2024.

A cette audience, Madame [W] [D], représentée par Maître Guillaume GARCIA maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance à laquelle elle se réfère expressément et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a souscrit un contrat de bail par le biais de la plateforme STUDAPART d' une durée d'un an à compter du 1er septembre 2022, pour un logement dont le propriétaire est Monsieur [R] [F].
Que ce dernier qui a indûment perçu la somme de 550 euros correspondant au loyer du mois d'août 2022 alors que le bail ne débutait que le 1er septembre suivant, refuse de la lui restituer et ce, malgré une mise en demeure en date du 1er février 2023.

Monsieur [R] [F], représenté par Maître Thierry TROUIN, sollicite que Madame [W] [D] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de réservation du logement par le biais de la plateforme STUDAPART débutait le 1er août 2022 pour une durée de 24 mois avec une prise de possession au plus tard le 1er septembre suivant.
Que par conséquent ce mois de loyer est bien dû et ne saurait faire l'objet d'un remboursement.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [W] [D] a conclu le 11 août 2022, un contrat de bail d'un logement meublé appartenant à Monsieur [R] [F] pour une durée d'un an allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et dont le loyer mensuel toutes charges comprises s'élevait à la somme de 700 euros.

Il ressort de la facture de réservation émise le 27 juillet 2022 par la plateforme STUDAPART à laquelle s'est adressée la requérante, que la somme de 550 euros correspondant au loyer du mois d'août devait être reversée au propriétaire.

Qu'aux termes de son mail en date 4 août 2022, Monsieur [R] [F] reconnaît avoir perçu cette somme alors que le contrat de bail signé entre les parties ne devait prendre effet qu'à partir du 1er septembre suivant.

Madame [W] [D] est dans ces conditions bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 550 euros indûment perçue par le propriétaire.

Monsieur [R] [F] sera par conséquent condamné à payer à Madame [W] [D] la somme de 550 euros à titre de remboursement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [W] [D] sollicite la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette dernière qui a du se heurter au refus obstiné et injustifié de son propriétaire de lui restituer une somme qui lui était parfaitement due, a entrepris un certain nombre de démarches qui justifient l'octroi de dommages et intérêts.

Monsieur [R] [F] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [R] [F] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à Madame [W] [D] la charge des frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [R] [F] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [R] [F] à payer à Madame [W] [D] la somme de
550,00 euros à titre de remboursement ; 

Condamne Monsieur [R] [F] à payer à Madame [W] [D] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [R] [F] à payer à Madame [W] [D] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [F] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier La Présidente

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