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TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01853


Vérifier : TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/01853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/01853
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716abe8b098d256e1009e73

Texte de la décision

5,038 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[G] c/ [S], [S]

MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024

N° RG 24/01853 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUVD

Grosse(s) délivrée(s)
à Me MASSAD Josiane

Copie délivrée
à Madame [H] [S]
Monsieur [R] [S]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MASSAD Josiane, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Jacques PERRONE,Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2024, M. [P] [G] , propriétaire d'un logement meublé situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [H] [S] et M. [R] [S] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation solidaire de Mme [H] [S] et M. [R] [S] au paiement de la somme de 3713,83 € au bénéfice de M. [P] [G] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 600 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

Mme [H] [S] et M. [R] [S], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 5 juin 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que Mme [H] [S] et M. [R] [S] n'ont pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 12 décembre 2023 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 janvier 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [H] [S] et M. [R] [S] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 12 janvier 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que Mme [H] [S] et M. [R] [S] restent devoir la somme de 3713,83 € au bénéfice de M. [P] [G] au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 12 décembre 2023; qu’il sera alloué 600 € au titre des frais irrépétibles ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 janvier 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne solidairement Mme [H] [S] et M. [R] [S] à payer à la M. [P] [G] la somme de 3713,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne solidairement Mme [H] [S] et M. [R] [S] au paiement de cette indemnité à compter du 12 janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne solidairement Mme [H] [S] et M. [R] [S] à payer à M. [P] [G] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne Mme [H] [S] et M. [R] [S] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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