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TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/02255


Vérifier : TJ Nice, 5 sept. 2024, RG 24/02255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/02255
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716abe9b098d256e1009e8d

Texte de la décision

5,487 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.C.I. [Adresse 3], S.A. SEYNA c/ [R]

MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024

N° RG 24/02255 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXEF

Grosse délivrée
à ME LACOME D’ESTALENX Marion
Copie délivrée
à Monsieur [D] [R]
le

DEMANDERESSES:

Société S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par ME LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de Paris, subtitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice

Société SEYNA, représentée par son mandataire la société GRANTME, dont le siège social est [Adresse 4].
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par ME LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de Paris, subtitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2024, La SCI [Adresse 3] propriétaire d'un logement situé à 06000 NICE, la société SEYNA, en qualité de caution, et la SAS GARANTME mandataire ont fait assigner M. [D] [R] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation de M. [D] [R] au paiement de la somme de 1050 € au bénéfice de La SCI [Adresse 3] et celle de 9595,62 € à la société SEYNA à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1000 € à la société SEYNA à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. [D] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail meublé passé entre les parties en date du 10 mai 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que M. [D] [R] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 4 janvier 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 4 mars 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [D] [R] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 4 mars 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [D] [R] reste devoir la somme de 1050 € au bénéfice de La SCI [Adresse 3] et celle de 9595,62 € à la société SEYNA au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de la condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 4 janvier 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 mars 2024;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne M. [D] [R] à payer à La SCI [Adresse 3] la somme de 1050 € et celle de 9595,62 € à la société SEYNA avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 4 janvier 2024 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne M. [D] [R] au paiement de cette indemnité à compter du 4 mars 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne M. [D] [R] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. [D] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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