TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00219
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ S.A.R.L. A CONTRE COURANT
MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNZT
Grosse délivrée
à Monsieur [M] [V]
Copie délivrée
à S.A.R.L. A CONTRE COURANT
le
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. A CONTRE COURANT
Représenté par Mr [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 septembre 2023, Monsieur [M] [V] a fait convoquer la SARL A CONTRECOURANT représentée par Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement de la somme de 4 260,31 euros euros à titre principal et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [V] modifie les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a passé le 9 juin 2023 une commande internet auprès de la SARL A CONTRECOURANT pour l' achat de matériel photovoltaïque pour un montant total de
4 010,31 euros.
Que sa commande n'ayant pas été honorée et ce malgré le versement total du prix, il a par courrier recommandé avec AR en date du 22 septembre 2023 réclamé la livraison de sa commande auprès de la SARL A CONTRECOURANT.
Qu'une livraison partielle de la marchandise achetée a été effectuée le 9 octobre 2023 comprenant seulement les panneaux solaires mais pas le matériel nécessaire à leur installation.
Que par un nouveau courrier recommandé avec AR en date du 7 mars 2024, Monsieur [M] [V] qui avait déjà introduit la présente instance, a informé la SARL A CONTRECOURANT qu'il souhaitait modifier les demandes formulées à leur encontre et sollicitait le versement de la somme de 1 500 euros correspondant au montant du matériel facturé et payé mais non livré à ce jour.
La SARL A CONTRECOURANT est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [M] [V] a commandé auprès de la SARL ACONTRECOURANT le 9 juin 2023 du matériel photovoltaïque pour un montant total de 4 010,31 euros et pour lequel un reçu de paiement a été émis le même jour.
Il apparait que la SARL A CONTRECOURANT n’a que partiellement procédé à la livraison de la marchandise commandée et ce malgré le paiement intégral du prix par le requérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, Monsieur [M] [V] a mis la SARL A CONTRECOURANT en demeure de lui rembourser la somme de 1 500 euros dûment justifiée par la production de factures et du panier d'achat correspondant au reste du matériel restant à livrer, mais en vain.
La SARL A CONTRECOURANT n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle et ce malgré les différentes tentatives de résolution amiables de ce litige pourtant proposées par le requérant.
Dans ces conditions Monsieur [M] [V] est parfaitement fondé à demander le remboursement du matériel ainsi acheté et non livré.
La SARL A CONTRECOURANT sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 euros à titre de remboursement.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SARL A CONTRECOURANT sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la SARL A CONTRECOURANT représentée par Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500,00 euros à titre de remboursement ;
Condamne la SARL A CONTRECOURANT représentée par Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Le Greffier La Présidente
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