TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00764
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[P] c/ Société CAR ENCHERES [Localité 1]
MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/00764 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PP47
e délivrée
à Me DALBERA Antoine
Copie délivrée
à Monsieur [I] [P]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE:
Société CAR ENCHERES [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me DALBERA Antoine, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 23 novembre 2023, Monsieur [I] [P] a fait convoquer la société RSPV CAR ENCHERES devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 957 euros correspondant à la prise en charge des réparations intervenues sur le véhicule acheté et de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une diminution du prix de vente à hauteur de 600 euros.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024.
A cette audience, le défendeur a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [P] maintient les demandes et moyens tels que formulés dans sa requête introductive d'instance auxquelles il se réfère expressément.
Il indique que la société CAR ENCHERES n'a pas répondu à sa demande écrite du 22 septembre 2023 et n'a dans ces conditions pas manifesté le désir d'envisager une solution à l'amiable ou dans le cadre d'une tentative de médiation.
La société RSPV CAR ENCHERES, représentée par Maître Antoine DALBERA sollicite à titre principal que les demandes de Monsieur [I] [P] soient déclarées irrecevables en l'absence de tentative de conciliation préalable et à titre subsidiaire qu'il en soit débouté et condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage..).
En l’espèce, l’action de Monsieur [I] [P] tend à engager la responsabilité de la société CAR ENCHERES sur le fondement de la garantie des vices cachés et de son manquement à l'obligation d'information concernant l'état du véhicule acheté et réclame à ce titre le remboursement des travaux de réparation effectués à hauteur de 957euros.
Cette demande, inférieure à 5 000 euros, doit être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [P] n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation.
Le courrier recommandé avec AR qu'il a adressé le 22 septembre 2023 à la société CAR ENCHERES ne constitue pas une demande de résolution amiable du litige à laquelle le défendeur était invité à répondre.
Cette question ayant été soulevée d’office et de manière contradictoire par le juge lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [P] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société RSPV CAR ENCHERES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [P];
Rejette l’intégralité des prétentions de Monsieur [I] [P]
Déboute la société RSPV CAR ENCHERES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Présidente
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