Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00746


Vérifier : TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00746
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716abedb098d256e1009f48

Texte de la décision

4,706 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[X] c/ [H]

MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024

N° RG 24/00746 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PP4I

Grosse délivrée
à Monsieur [U], [K], [R] [X]
Copie délivrée
à Monsieur [N] [H]
le

DEMANDEUR:

Monsieur [U], [K], [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 23 septembre 2023, Monsieur [U] [X] a fait convoquer Monsieur [N] [H] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 1 000 euros à titre principal ainsi qu’au remboursement des frais d'avocat engagés si nécessaire.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024 pour citation du défendeur.

A cette audience, Monsieur [U] [X] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance, à savoir la demande en remboursement de l’acompte de 1000 euros versé le 30 mars 2023 lors de la commande d'un canapé fixe auprès de la société AMBIANCE CANAPÉ à [Localité 4].
Il sollicite également le remboursement des frais de signification qu'il a du engager pour un montant total 348,48 euros.

Monsieur [N] [H] est non comparant et non représenté.
Il ne fait valoir aucun moyen de défense
Un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile a été établi à son encontre par voie de commissaire de justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant facture en date du 30 mars 2023, Monsieur [U] [X] a commandé auprès de la société AMBIANCE CANAPE un canapé fixe et qu'il a procédé au versement d'un acompte d'un montant de 1 000 euros payé par chèque.

La société AMBIANCE CANAPE n'ayant jamais procédé à la livraison du canapé ainsi commandé, le requérant a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2023, sollicité le remboursement de l’acompte versé auprès de la boutique AMBIANCE CANAPE et de son représentant légal Monsieur [N] [H], mais cette mise en demeure est qui n'a jamais été récupérée par son destinataire est de ce fait restée infructueuse.

Monsieur [N] [H] n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à ses obligations contractuelles.

Dans ces conditions Monsieur [U] [X] est parfaitement fondé à demander le remboursement de l’acompte versé.

Monsieur [N] [H] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1 000
euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 30 mars 2023.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [N] [H] sera par conséquent condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de citation par voie de commissaire de justice d’un montant de 348,48 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de
1 000,00 euros à titre de remboursement de l’acompte versé ; 

Condamne Monsieur [N] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de citation par voie de commissaire de justice d’un montant de 348,48 euros;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.