TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00198
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ [T]
MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNVL
Grosse délivrée
à Madame [K] [O]
Copie délivrée
à Madame [D] [T]
le
DEMANDERESSE:
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE:
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 septembre 2023, Madame [K] [O] a fait convoquer Madame [D] [T] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 400 euros à titre principal ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024 pour citation du défendeur.
A cette audience, Madame [K] [O] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance, à savoir la demande en remboursement de la somme de 400 euros que Madame [D] [T] reconnaît avoir dérobée et qu'elle s'est engagée à payer aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 30 mai 2023.
Elle fait valoir que cette dernière ne s'est toujours pas acquittée du paiement de sa dette et qu'elle sollicite par conséquent sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [T] est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par voie d'assignation.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant reconnaissance de dette en date du 30 mai 2023, Madame [D] [T] a reconnu devoir à la requérante la somme de 400 euros et s’est engagée à en honorer le remboursement en quatre mensualités à compter de juillet 2023.
Madame [D] [T] qui ne s'est pas acquittée du paiement de cette somme à l'égard de la la requérante, n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.
La somme de 400 euros dont le montant est certain est à ce jour parfaitement exigible en sa totalité.
Madame [D] [T] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [K] [O] la somme de 400 euros à titre de remboursement.
Sur la demande dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la requérante sollicite le versement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi par les vols successifs de Madame [D] [T] en qui elle avait toute confiance.
Il conviendra de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 euros et de condamner Madame [D] [T] au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre des dispos de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ordonne de ne pas faire droit à la demande formulée par la requérante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [D] [T] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Madame [D] [T] à payer à Madame [K] [O] la somme de 400,00 euros à titre de remboursement ;
Condamne Madame [D] [T] à payer à payer à Madame [K] [O] la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute Madame [K] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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