TJ Nice, 9 sept. 2024, RG 23/03045
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [T], [L]
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2024
N° RG 23/03045 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGIZ
Grosse délivrée
à Me GALY
Expédition délivrée
à M. [T]
à M. [L]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Astrid GALY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente,Juge des contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé au 9 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a, selon acte sous seing privé du 31 mars 2022 à effet au 1er avril 2022, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [C] [T], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 600,00 euros charges récupérables comprises actualisé à 609,00 euros. Des frais supplémentaires de ménage d'un montant de 90,00 euros sont stipulés payables au terme du contrat à la sortie des lieux.
Monsieur [X] [L] s’est porté caution solidaire des engagements locatifs de Monsieur [C] [T] par acte en date du 1er avril 2022 à l'égard de son bailleur au titre des loyers, indemnités d'occupation, des charges, des réparations locatives et dégradations, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail du 31 mars 2022.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [C] [T] à la requête de Monsieur [O] [F] par acte de commissaire de justice en date 02 février 2023 pour un arriéré locatif principal de 1 946,00 euros et le coût de l'acte pour 129,75 euros.
Cet acte a été dénoncé à la caution, Monsieur [X] [L] selon acte de commissaire de justice en date du 04 février 2023.
Le locataire a quitté les lieux le 31 mars 2023.
Par actes séparés du commissaire de justice en date des 19 juin 2023 et 15 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Monsieur [O] [F] a fait assigner Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 octobre 2023 à 15 heures aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 164,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2023, celle de 1 818,00 euros au titre des travaux de remise en état, celle de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et enfin celle de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l'audience du 26 octobre 2023 à laquelle les parties se sont présentées, Monsieur [O] [F] représenté par son conseil substitué, Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L] tous deux en personne.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2024 à 9 heures pour production de pièces et conclusions en défense,
Vu l'audience du 10 janvier 2024, l'absence des deux défendeurs et la mise en délibéré au 21 février 2024,
Vu la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2024 à 14 heures à la demande de Monsieur [X] [L], se plaignant de n'avoir réceptionné aucune pièce de la part de Monsieur [O] [F] et s'être trompé de jour d'audience et la nouvelle convocation des parties à l'audience par courrier recommandé du greffe du 21 février 2024,
A cette audience, le demandeur représenté a maintenu l'intégralité de ses demandes émises dans son assignation et indiqué être d'accord pour l'octroi de délais de paiement à Monsieur [X] [L].
Vu le dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures afin de vérifier le respect de l’accord conclu entre les parties,
À l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [O] [F] représenté, réitère ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément. Il précise que le locataire est parti et que les frais de remise en état du logement s’élèvent à 1 818,00 euros, qu’un accord concernant la dette locative a été conclu avec Monsieur [X] [L] et que ce dernier respecte ses engagements.
Monsieur [X] [L] expose ne pas être d’accord sur le montant des travaux mais continuer à régler les loyers impayés par le locataire, avoir réalisé des réparations deux semaines avant le départ de celui-ci mais que tous les travaux évoqués ne sont pas à effectuer. Il produit diverses pièces dont notamment :
- des factures au nom de Monsieur [O] [F] pour des travaux de remise en état dans l’appartement litigieux d’un montant total de 1 998,18 euros et pour l’achat de deux alèses d’un montant total de 129,99 euros,
- le décompte locatif arrêté au mois de mars 2023 à la somme de 2 164,00 euros,
- l’accord amiable en date du 28 décembre 2023 par lequel il s’est engagé à payer mensuellement la somme de 2 164,00 euros en 12 mois suivant 5 mensualités de 150,00 euros à partir du 5 janvier 2024 puis 7 mensualités de 200,00 euros par virement permanent.
Le délibéré a été fixé au 6 septembre 2024, prorogé au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [T] a comparu à l'audience du 26 octobre 2023. La décision sera donc rendue contradictoirement.
Sur la dette locative
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Un commandement de payer visant l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 a été délivré en date du 2 février 2023 à Monsieur [C] [T] pour un montant locatif impayé de 1 946,00 euros, selon décompte joint.
Le commandement de payer a également été délivré à la caution Monsieur [X] [L] le 4 février 2023.
Monsieur [O] [F] sollicite le paiement de la somme de 2 164,00 euros arrêtée à la date du départ du locataire soit au mois de mars 2023 échu.
Il résulte tant du décompte locatif joint au commandement de payer que de l'état des lieux de sortie contradictoire signé en présence du locataire que la dette locative de Monsieur [C] [T] arrêtée au 31 mars 2023 se monte à la somme de 2 164,00 euros.
Monsieur [X] [L] qui s'est expressément porté caution solidaire des engagements de Monsieur [C] [T] dans le cadre du bail du 31 mars 2022 au sens de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, ne conteste pas son obligation de payer l'arriéré locatif dû par Monsieur [C] [T] au lieu et place du débiteur défaillant.
Au jour de l'audience, Monsieur [X] [L] qui a respecté le règlement de l'échéancier mis en place amiablement avec Monsieur [O] [F] a donc réglé les mensualités de remboursement échues soit la somme totale de 950,00 euros correspondant aux 5 mensualités de 150,00 euros remboursées à partir du mois de janvier 2024 jusqu'à mai 2024 et à la mensualité de juin 2024 de 200,00 euros (5 x 150 + 200 = 950 euros).
La créance locative de Monsieur [O] [F] s’élèverait donc aujourd’hui à la somme de 1 214,00 euros, sous réserve d'éventuelles mensualités impayées.
Monsieur [X] [L] en qualité de caution solidaire de Monsieur [C] [T] dispose par principe d'un éventuel recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'il a payées que pour les intérêts et les frais en vertu de l'article 2308 du code civil.
Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 2 164,00 euros, en deniers ou quittance, sous réserve de déduire les sommes versées par Monsieur [X] [L], caution solidaire au titre de la dette locative avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par accord amiable en date du 28 décembre 2023 Monsieur [X] [L] a reconnu la dette de 2 164,00 euros et s’est engagé à la rembourser en 12 mois soit par 5 mensualités de 150,00 euros à partir du mois de janvier 2024 jusqu'en mai 2024 puis par 7 mensualités de 200,00 euros (soit un total de 2150,00 euros) à compter de juin 2024.
Le bailleur a déclaré à l’audience que Monsieur [X] [L] réglait les échéances mensuelles fixées et respectait donc parfaitement ses engagements.
Monsieur [X] [L] produit aux débats divers éléments relatifs à sa situation familiale et financière.
Il en ressort qu'il bénéficie d'un salaire de 2 566,00 euros par mois (cf bulletin de salaire d'avril 2024).
Il convient donc d'accorder à Monsieur [X] [L] en sa qualité de caution solidaire des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement conformément à l'accord conclu entre lui et Monsieur [O] [F], sous réserve toutefois de déchéance du terme.
Sur les dégradations locatives
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires conformément à l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Monsieur [O] [F] expose que son ancien locataire, Monsieur [C] [T] a causé des dégradations locatives dont il sollicite la réparation à hauteur de 1 818,000 euros.
En l’espèce un état des lieux d’entrée a été établi le 1er avril 2022 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 mars 2023.
L’état des lieux d’entrée précise que chaque élément du logement était neuf ou en très bon état.
Il ressort de l'examen de l’état des lieux de sortie que l’appartement dans son ensemble a été restitué en mauvais état d’entretien. Il a été relevé dans le salon que la porte d’entrée est sale, que le plafond présente des traces de peinture à refaire, qu’il y a un trou dans le mur, que la peinture et l’enduit sont à refaire, que la télévision a quelques projections sur l’écran, que l’alèse simple du canapé-lit est à changer, que son alèse complète est tachée et que le canapé-lit est à nettoyer. Il a également été relevé dans la salle de bain que la porte présente des traces noires et est à repreindre, que la douche est pleine de calcaire, que la robinetterie, la paroi et les joints sont jaunis. S’agissant de la cuisine il est mentionné que la hotte aspirante ne fonctionne pas.
À l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [O] [F] produit une estimation des dégâts d’un montant total de 1 818,00 euros (après déduction de la « caution » de 600,00 euros) détaillée comme suit (en pièce 8) :
« - peinture hall + salon + plafond : 1 248,00 euros
- rebouchage du trou dans le mur : 380,00 euros
- alèse complète et alèse simple : 130,00 euros
- canapé tâché et abîmé : 200,00 euros
- peinture de la porte : 250,00 euroshotte : 60,00 euros
-robinet cuisine : 60,00 euros
-frais de ménage : 90,00 euros ».
Il verse également aux débats deux factures acquittées établies à son nom, l’une de l’entreprise GASIMON du 17 avril 2023 pour 1.998,18 euros TTC relative à une remise en état d’un local sis [Adresse 3], la seconde de la société LINVOSGES du 5 avril 2023 pour 129,99 euros TTC relative à la fourniture d’une alèse et une housse complète de matelas.
Monsieur [X] [L] conteste le montant des travaux à effectuer dans le logement. Il déclare avoir réalisé quelques réparations. Or, il ne procède que par affirmations et ne prouve pas avoir effectué des réparations invoquées, sans d'ailleurs les préciser. En outre il n’explique pas sur quelles prestations portent ses contestations.
La juridiction relève que les salissures présentes en nombre important sur les portes de l’appartement, dans la salle de bain, sur la télévision, le plafond du salon et le canapé- lit ne résultent pas d’une occupation normale des lieux alors que le maintien en état de propreté est mis à la charge du locataire conformément au décret n°87-712 du 26 août 1987. Ces faits ainsi que le trou dans le mur du salon et le non-fonctionnement de la hotte aspirante relèvent ainsi de dégradations locatives.
Toutefois les frais de pose et de changement du robinet de la cuisine d’un montant de 60,00 euros ne seront pas retenus par le tribunal dès lors que l’état des lieux de sortie ne mentionne pas le mauvais état de cet élément d'équipement.
Ainsi, le préjudice matériel subi par le bailleur résultant des dégradations locatives imputables
à Monsieur [C] [T] subi par le bailleur résultant des dégradations locatives imputables à Monsieur [C] [T] doit être fixé à la somme de 1 758,00 euros. Il sera donc condamné solidairement avec Monsieur [X] [L] à verser cette somme à Monsieur [O] [F] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [O] [F] sollicite le paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier causé par la résistance abusive du locataire. Il fait valoir qu’il s’est trouvé dans une situation financière délicate dès lors que les mensualités de son crédit immobilier continuaient à courir alors que le loyer n’était pas perçu.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] ne démontre ni la résistance abusive ni l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues par Monsieur [C] [T] au titre du solde locatif, notamment de difficultés économiques particulières, ni d'un éventuel préjudice moral en l'absence d'élément probant (certificat médical ou attestation de témoin notamment).
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 2 février 2023 et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [F] une somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L] solidairement à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 2 164,00 au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus, en deniers ou quittance, sous réserve de déduire les sommes versées par Monsieur [X] [L], caution solidaire avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Accorde à Monsieur [X] [L] des délais de paiement sur douze mois pour le règlement de la dette locative d'un montant de 2 164,00 euros à l’égard de Monsieur [O] [F] et Dit qu’il réglera la somme de 2 164,00 euros selon cinq mensualités de 150,00 euros chacune à partir du 05 janvier 2024 jusqu'au 05 mai 2024 et sept mensualités de 200,00 euros à compter du 05 juin 2024 la dernière augmentée du solde de la dette (14,00 euros) soit 214,00 euros à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,
Condamne Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L] solidairement à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1 758,00 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L] in solidum à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 2 février 2023,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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