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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/03364


Vérifier : TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/03364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/03364
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716ac25b098d256e100a0ae

Texte de la décision

4,134 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. CI [Adresse 6] c/ [P]

MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024

N° RG 24/03364 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P46E

Grosse délivrée
à Me AIM Léa

Copie délivrée
à Madame [N] [P]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI JEAN JAURES ayant son siège social [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me AIM Léa, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [N] [P]
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 14 août 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [N] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2336,89 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Février 2024, avec capitalisation ;

- la somme de 2800 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [N] [P] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2336,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Février 2024 sans capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [N] [P] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5] :

- la somme de 2336,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Février 2024;
- la somme de 240 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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