TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/02034
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ S.C.I. SIROU
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024
N° RG 24/02034 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVZG
Grosse délivrée
à Me CAIRE Bastien
Copie délivrée
à S.C.I. SIROU
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 2]”
Pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O.R IMMOBILIER
Ayant son siège social [Adresse 5],pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me CAIRE Bastien, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.C.I. SIROU
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner La SCI SIROU en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2181,73 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI SIROU, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2181,73 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement La SCI SIROU à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 2181,73 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023
- la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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