TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/01961
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LA DAUPHINE c/ [T]
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024
N° RG 24/01961 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVHP
Grosse délivrée
à Me MORISSET Frédéric
Copie délivrée
à Madame [G] [T]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA DAUPHINE, Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DRAGO, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me MORISSET Frédéric, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2024 , le Syndicat des propriétaires LA DAUPHINE sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [G] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1848,07 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LA DAUPHINE sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024,
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [G] [T], bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
DONNE ACTE au demandeur de son desisteement de la demande principale ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer au Syndicat des propriétaires LA DAUPHINE sis [Adresse 2] :
- la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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