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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/02146


Vérifier : TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/02146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/02146
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716ac29b098d256e100a136

Texte de la décision

4,237 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LA SOURCE c/ [E], [Z]

MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024

N° RG 24/02146 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWUU

Grosse délivrée
à Me TICHADOU David

Copies délivrées
à Madame [U], [H] [E]
à Monsieur [G], [L] [Z]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” LA SOURCE”, pris en la personne de son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANEE, ayant son siège social sis [Adresse 2].
Pfise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [U], [H] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G], [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 23 et 24 avril 2024 , le Syndicat des propriétaires LA SOURCE sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [U] [E] et M. [G] [Z] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 4197,95 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LA SOURCE sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er Février 2024,

- la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [U] [E] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

M. [G] [Z] a comparu. Il ne conteste pas la dette et expose ses difficultés financières.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4197,95 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er Février 2024;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 420 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [U] [E] et M. [G] [Z] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LA SOURCE sis [Adresse 3] :

- la somme de 4197,95 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er Février 2024;
- la somme de 420 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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