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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/02007


Vérifier : TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/02007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/02007
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716ac29b098d256e100a13c

Texte de la décision

4,118 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [Y], [U] [I]

MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024

N° RG 24/02007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVRH

Grosse délivrée
à Me NANI Christophe
Copies délivrées
à Monsieur [M] [Y]
à Madame [O], [K] [U] [I]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires” [Adresse 4]”, pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me NANI Christophe, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Madame [O], [K] [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [O] [K] [U] [I] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 4344,38 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023,

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [M] [Y] et Mme [O] [K] [U] [I], bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 450 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DONNE ACTE au demandeur de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [O] [K] [U] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] :

- la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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