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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/02168


Vérifier : TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/02168
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716ac29b098d256e100a13f

Texte de la décision

4,232 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. PALAIS DE CHAMBRUN c/ [N]

MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024

N° RG 24/02168 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWWE

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril

Copie délivrée
à Madame [L], [B],[P] [N]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires” PALAIS DE CHAMBRUN”
représenté par son syndic en exercice la société SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES SARL
ayant son siège social [Adresse 3]
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal enn exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [L], [B],[P] [N]
[Adresse 4]
Et [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires PALAIS DE CHAMBRUN sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [L] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1798,64 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires PALAIS DE CHAMBRUN SIS [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 Aout 2023, outre 696 € au titre des frais exposés ;

- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [L] [N] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, le défendeur ayant été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1798,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 Aout 2023, outre 696 € au titre des frais exposés ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [L] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires PALAIS DE CHAMBRUN sis [Adresse 2] :

- la somme de 1798,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 Aout 2023, outre 696 € au titre des frais exposés ;
- la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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