TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/01997
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [V]
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024
N° RG 24/01997 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVP7
Grosse délivrée
à Me BAUDIN Thierry
Copie délivrée
à
Madame [L],[I],[O] [V]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
Représenté par son Syndic en exercice le cabinet BORNE&DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1] -
représentée par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [L],[I],[O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [L] [V] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 5409,54 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024,
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [L] [V], bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5409,54 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] :
- la somme de 5409,54 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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