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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/01909


Vérifier : TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/01909
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716ac2ab098d256e100a16d

Texte de la décision

3,950 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [M]

MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024

N° RG 24/01909 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU7B

Grosse délivrée
à Me BAUDIN Thierry
Copie délivrée
à Monsieur [I] [M]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice le cabinet Borne&Delaunay, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2024 , le Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner M. [I] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3460,16 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,

- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [I] [M]bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3460,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 2] :

- la somme de 3460,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023;
- la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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