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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/02058


Vérifier : TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/02058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/02058
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6716ac2bb098d256e100a182

Texte de la décision

2,619 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. CREDIPAR c/ [D]

MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024

N° RG 24/02058 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWAK

Grosse délivrée
à Me BLANC Chantal
Copie délivrée
à Monsieur [T] [D]
le

DEMANDEUR:

Société CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BLANC Chantal, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2024, La SA CREDIPAR a fait assigner M. [T] [D] en paiement de la somme de 23 308 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter du 19 février 2024, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [T] [D] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 23 308 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne M. [T] [D] à payer à La SA CREDIPAR la somme de la somme de 23 308 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

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