TJ Nice, 10 oct. 2024, RG 24/02058
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CREDIPAR c/ [D]
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2024
N° RG 24/02058 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWAK
Grosse délivrée
à Me BLANC Chantal
Copie délivrée
à Monsieur [T] [D]
le
DEMANDEUR:
Société CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BLANC Chantal, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2024, La SA CREDIPAR a fait assigner M. [T] [D] en paiement de la somme de 23 308 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter du 19 février 2024, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [T] [D] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 23 308 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [T] [D] à payer à La SA CREDIPAR la somme de la somme de 23 308 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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