Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 23/04182


Vérifier : TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 23/04182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/04182
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6716ac2bb098d256e100a18a

Texte de la décision

7,748 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [L], [G] [L], [W] [L], [Z] [T], [R] [H], [O] [L] c/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 9]

MINUTE N° 24/
Du 15 Octobre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/04182 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIQF

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Laurent GERBI

expédition délivrée à
CPAM

le

mentions diverses

DEMANDEURS:

Monsieur [V] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12] - FRANCE
représenté par Maître Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE:

Le [Date décès 5] 2022 [M] [L] se trouvait passager transporté d’un véhicule de marque Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 11] conduit par son père [N] [L], qui conduisait à vive allure, en effectuant de nombreux zigzags; ce dernier se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique (1,89 g par litre dans le sang), après avoir fait usage de stupéfiants (positif au cannabis) et non titulaire du permis de conduire celui-ci ayant été annulé administrativement en 2004 ; il a percuté par l’arrière un véhicule de marque Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 10] réalisant ainsi un accident de la circulation dans lequel [M] [L] a été gravement blessé. Il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 5] 2022 à [Localité 12].

[N] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 24 juillet 2023 pour les faits susmentionnés.

Il est établi que le véhicule de marque Renault Twingo est la propriété de [K] [X] [I], non assuré et que le véhicule de marque Citroën C2 est la propriété de [J] [P], assuré auprès de la GMF assurances selon la police numéro 42. 22 72 65. 91H.

Par actes en date du 27 et 30 octobre 2023, [V] [L], [G] [L], [W] [L], [Z] [T], [R] [H] et [O] [L] ont fait assigner la GMF assurances afin d’obtenir sa condamnation au paiement des indemnités suivantes en réparation du préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence des victimes par ricochet, réclamant :

–la somme de 30 000 € au bénéfice d’[G] [L], tante et mère adoptive de la victime, ainsi que la somme de 19 735 euros correspondant aux frais d’obsèques,
–la somme de 30 000 € au bénéfice d’[V] [L], frère jumeau de la victime,
–la somme de 30 000 € au bénéfice d’[W] [L], grande tante maternelle de la victime,
–la somme de 30 000 € au bénéfice de [Z] [T], grand oncle maternel de la victime,
–la somme de 25 000 € à [R] [H], cousine germaine de la victime,
–la somme de 25 000 € à [O] [L], cousine germaine de la victime,

–la somme de 3000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout sur le bénéfice de l’exécution provisoire.

La GMF assurances demande au tribunal de lui donner acte de son offre de procéder au règlement des sommes suivantes :
–concernant [G] [L]: sous réserve de communication des pièces 22 000 €
–concernant [V] [L] : 15 000 €
–concernant [W] [L] : en l’absence de justification de la cohabitation rejet
–concernant [Z] [T] : rejet
–concernant [R] [H] : rejet
–concernant [O] [L] : rejet

La défenderesse conclut également au rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a écrit un courrier à la juridiction reçu le 8 décembre 2023 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, n’ayant pas de recours à exercer.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les préjudices

[G] [L] est la tante et la mère adoptive la victime; elle est désignée comme étant la mère de [M] [L] dans l’acte de décès; il y a lieu de lui accorder la somme de 25 000 € au titre de son péjudice moral.

[V] [L], frère jumeau de la victime, dont l’attachement était de ce fait spécifique, recevra une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.

[W] [L], [Z] [T],[R] [H] et [O] [L] , respectivement grande tante maternelle, grand oncle maternel de la victime, et cousines germaines de la victime, justifient tous vivre dans les [Localité 9], comme la victime, et produisent des photographies de famille de nature à démontrer qu’ils entretenaient des relations d’affection; il leur sera allouée à chacun une somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral.

Frais d’obsèques

Ces frais sont justifiés à hauteur de 19 735 €, conformément à la facture numéro 934 établie par la société les pompes funèbres nationales le 10 août 2022, le coût n’étant pas exorbitant compte tenu du jeune âge la victime et des circonstances dramatiques de son décès.

Sur les autres demandes

La GMF assurances qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs et que l’équité commande de fixer à hauteur de 3000 €.

L’excution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS, PAR JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons la GMF assurances à payer à:

–[G] [L] : 19 735 € au titre des frais d’obsèques et la somme de 25 000 € au titre de son préjudice moral,
–[V] [L] : 25 000 € au titre de son préjudice moral,
– [W] [L] : 1000 euros au titre de son préjudice moral,
–[Z] [T] : 1000 euros au titre de son préjudice moral,
–[R] [H] : 1000 euros au titre de son préjudice moral,
–[O] [L]:1000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamnons la GMF assurances à payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la GMF assurances aux dépens de l’instance,

Rappelons que la décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.