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TJ Nanterre, 18 oct. 2024, RG 24/04086


Vérifier : TJ Nanterre, 18 oct. 2024, RG 24/04086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/04086
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6716ad14b098d256e100af40

Texte de la décision

12,522 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/04086 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPWS
AFFAIRE : [B], [S], [A] [O] / [N], [K] [R]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [B], [S], [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0412

DEFENDERESSE

Madame [N], [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante et assistée par Me Emmanuelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G224

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 27 juin 2023 minute n°23/00075, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [B] [O] à payer 300 € par mois à [N] [R] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [E], [U] et [Y], dit que celle-ci doit être versée par l’intermédiaire d’un organisme débiteur et rappelé que jusqu’à sa mise en place effective, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier (page 13/14).
Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 28 août 2023 pour [B] [O] et du 04 septembre 2023 pour [N] [R].
Par missive du 29 août 2023, la Caisse d’Allocations Familiales a informé la créancière que [B] [O] doit lui verser directement les sommes dues jusqu’à la mise en place du dispositif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, [N] [R] a pratiquée contre [B] [O] une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Épargne Île-de-France fondée sur le jugement susvisé et une créance de 3 372,93 € dont 900 € pour la contribution pour chacun des mois de juillet 2023, août 2023 et février 2024 ainsi que 120 € au titre du reliquat de la contribution due au titre de juin 2023. Elle a été dénoncée le 26 février 2024 au débiteur. Cette mesure a été dénoncée par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, [B] [O] a fait citer [N] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a été dénoncée à l’huissier instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi par missives du 17 mai 2024. [B] [O] forme les prétentions suivantes :
« RECEVOIR Monsieur [B] [O] en sa demande et l’y déclarer bien fondé ;
À titre principal,
PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 16 avril 2024 pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
Subsidiairement,
ORDONNER le cantonnement de la saisie à hauteur de 30 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [N] [R] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la demande de saisie-attribution. »
Par conclusions en réplique n°2 visées par le greffe le26 septembre 2024, [B] [O] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.581-1 et L.582-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article 114 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article L.211-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
Vu l’article 1353 du Code Civil ;
Vu l’article L.121-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
Vu le Jugement du 27 juin 2023 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal de céans de bien vouloir :
RECEVOIR Monsieur [B] [O] en sa demande et l’y déclarer bien fondé ;
À titre principal,
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution du 16 avril 2024 diligentée par Madame [N] [R] pour défaut de qualité pour agir ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
Subsidiairement,
CONSTATER que la créance d’aliments revendiquée par Madame [N] [R] a été réglée par Monsieur [B] [O] directement auprès de l’ARIPA ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la procédure de saisie-attribution diligentée par Madame [N] [R] est sans objet ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER Madame [N] [R] de sa demande tendant au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [N] [R] au paiement de la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 26 septembre 2024, [N] [R] forme les prétentions suivantes :
« Vu le jugement du 27 juin 2023
Vu l’article L 582-1 du code de la sécurité sociale
Vu la mise en œuvre de l’intermédiation à compter du 1er novembre 2023
JUGER que Monsieur [O] n’est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains de Mme [R] qu’à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation, à savoir à compter du 1er novembre 2023
JUGER que l’organisme débiteur des prestati ons familiales assurant l’intermédiation a mandat de procéder au recouvrement des créances alimentaires qui lui sont impayées, à savoir celles échues à compter de sa mise en œuvre.
En conséquence
DIRE ET JUGER que Mme [R] est la créancière des pensions alimentaires échues avant le 1er novembre 2023
DIRE ET JUGER que Mme [R] a qualité à agir en recouvrement des pensions alimentaires impayées échues avant le 1 er novembre 2023.
JUGER que Monsieur [O] ne justifie pas que Mme [R] ait été réglée des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement du 27 juin 2023 et exigibles entre le 27 juin 2023 et le 31 aout 2024
JUGER régulière la saisie attribution diligentée par Mme [R] en ce qu’elle porte sur les mensualités qui lui sont dues et dont elle est seule créancière,, de juin à aout 2023.
En conséquence
JUGER bien fondée et régulière la saisie prati quée le 16 avril 2024
AUTORISER l’établissement bancaire à procéder au règlement entre les mains de la créancière.
Subsidiairement, si par impossible la saisie attribution devait être jugée irrégulière
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des pensions alimentaires échues à la date de l’audience du juge de l’exécuti on.
DIRE ET JUGER que Mme [R] justifie ne pas être payée des mensualités de juin à août 2023
DIRE ET JUGER que Mme [R] justi fi e des nombreux retards de paiements de Monsieur [O]
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [O] à payer entre les mains de Mme [R] les mensualités de juin, juillet et aout 2023 en ce qu’elles ne peuvent être recouvrées par l’ARIPA
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes
LAISSER à la charge de Monsieur [O] l’ensemble des frais de recouvrement, en ce qu’il est le débiteur récalcitrant,
CONDAMNER Monsieur [O] à régler des dommages et intérêts de 7.500€
CONDAMNER Monsieur [O] à régler 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La régularité de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code de procédure civile dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L582-1 III du code de la sécurité sociale dispose que le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre.
En l’espèce, il est produit aux débats les notifications du jugement du 27 juin 2023 qui ont été émises le 25 août 2023 ainsi qu’une missive de la Caf de [Localité 4] du 29 août 2023 qui indique clairement que le dispositif n’a pas été mis en place à cette date.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le premier paiement factuellement exécuté par l’intermédiaire est celui du mois de novembre 2023.
Dès lors, en faisant valoir, en citant les textes susvisés ainsi que le jugement du 27 juin 2023, que [N] [R] ne dispose pas de la qualité à agir aux fins de recouvrement des sommes fixées par le juge aux affaires familiales alors qu’elle en a le droit et le pouvoir jusqu’à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, [B] [O] qui ne rapporte aucun élément de preuve contraire démontre sa mauvaise foi.
Par ailleurs, [B] [R] ne peut se prévaloir de versements opérés au bénéfice d’un tiers pour justifier du paiement des prestations alimentaires dues directement à [N] [R] avant toute mise en place effective de l’intermédiation financière.
En se prévalant et en justifiant des paiements de la contribution des mois de septembre et octobre 2023 alors que la saisie a notamment pour objet la contribution des mois de juin (partielle), juillet et août 2023, [B] [O] déplace l’objet du litige et démontre encore sa mauvaise foi.
Dès lors, la demande de mainlevée ne peut prospérer que sur le montant de 900 € saisi au titre de la contribution du mois de février 2024, soit après la mise en place de l’intermédiation.

La demande indemnitaire :
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, la mauvaise foi de [B] [O] est établie, celui-ci ne justifiant pas au cours des débats avoir réglé les contributions alimentaires des mois de juin, juillet et août 2023 directement entre les mains du parent créancier et en intégralité.
Par ailleurs, [N] [R] qui affirme péremptoirement l’existence d’un préjudice n’invoque aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande.
En conséquence, les parties sont déboutées de leur demande indemnitaire.

Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de [B] [O] en ce qu’il est de mauvaise foi et ne justifie pas du paiement effectif des contributions alimentaires des mois de juin, juillet et août 2023 directement entre les mains du parent créancier.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer 2 000,00 € à [H] [L].
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la main-levée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 à hauteur de 900 € ;
VALIDE le surplus de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 ;
DÉBOUTE [B] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE [N] [R] de sa demande indemnitaire et du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE [B] [O] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [O] à payer 2 000,00 € à [N] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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