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TJ Nanterre, 21 oct. 2024, RG 22/04400


Vérifier : TJ Nanterre, 21 oct. 2024, RG 22/04400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2024
Numéro
22/04400
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
6716ad1ab098d256e100afe0

Texte de la décision

8,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 22/04400 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQBT

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[U] [I] représentée par la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (S.G.I) dont le siège social est sis 16 rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE

C/

Société ZODIAC

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [U] [I] représentée par la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (S.G.I) dont le siège social est sis 16 rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE
1 chemin de Nemours
77250 VILLEMER

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

DEFENDERESSE

Société ZODIAC
2 rue des Colonels Renard
75017 PARIS

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant :

Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2022, Madame [U] [I] a fait assigner la société ZODIAC devant ce tribunal.

Aux termes de son assignation, Madame [U] [I] demande au tribunal de :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail en date du 6 janvier 2020,

En conséquence,

Ordonner l’expulsion de la Société ZODIAC ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis 74 rue Carves à MONTROUGE (92120) et ce avec l’assistance s’il y a lieu de la force publique,

Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux qui étaient ainsi loués dans un garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix de la SCI 16 rue de Lancry, le tout en garantie des sommes qui pourront être dues,

Fixer le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.027,80 € correspondant à la somme antérieurement payée à titre de loyer,

Condamner la SAS ZODIAC à payer à Mme [I] représentée par le Cabinet SGI :

- la somme de 14.061,31 €, somme due au 30 avril 2022,

Fixer le montant de l’indemnité d'occupation à la somme de 1.027,80 €,

En conséquence, condamner la Société ZODIAC au paiement de la somme de 1.027,80 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, étant précisé que tout mois entamé sera dû en entier, et ce jusqu'à libération des lieux,

Condamner la société ZODIAC à payer à Mme [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ZODIAC en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer s’élevant à la somme de 96,26 €.

La société ZODIAC n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les demandes principales de Madame [U] [I]

Madame [U] [I] demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail commercial daté du 6 janvier 2020 la liant à la société ZODIAC, le commandement de payer qui a été délivré à cette dernière le 12 juillet 2021 étant resté sans effet dans le délai d’un mois, et, en conséquence, de :
- ordonner l’expulsion de la société ZODIAC ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis 74 rue Carves à MONTROUGE (92120),

- ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu de son choix, le tout en garantie des sommes qui pourront être dues,

- fixer le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 027,80 euros, correspondant à la somme antérieurement payée à titre de loyer,

- condamner la société ZODIAC au paiement de cette somme, étant précisé que tout mois entamé sera dû en entier, et ce jusqu'à libération des lieux.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société ZODIAC à lui verser la somme de 14 061,31 euros, somme due au 30 avril 2022 au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives et de la régularisation du dépôt de garantie.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, contrairement à ce qui est mentionné au sein du bordereau de pièces annexé à son assignation, la pièce n°1 de Madame [U] [I] correspond à un extrait du site Internet e-Barreau, relatif aux évènements intervenus dans le dossier RG n°23/07397, et non au bail commercial qui aurait été signé le 6 janvier 2020 entre elle et la société ZODIAC.

Il n’est dès lors pas établi que les parties seraient liées par un bail commercial et que la société ZODIAC aurait méconnu les termes de ce bail en ne réglant pas les loyers, charges locatives et dépôt de garantie dus.

Il convient en conséquence de débouter Madame [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ci-avant rappelées.

II - Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [U] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels n’incluront pas le coût du commandement de payer, qui ne relève pas de l’article 695 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [U] [I], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens de l’instance, lesquels n’incluront pas le coût du commandement de payer,

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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