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TJ Nanterre, 21 oct. 2024, RG 20/09778


Vérifier : TJ Nanterre, 21 oct. 2024, RG 20/09778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2024
Numéro
20/09778
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
6716ad1ab098d256e100afe9

Texte de la décision

8,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 20/09778 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WIRD

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat Principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Bureaux de la Colline de Saint-Cloud” sis 2 rue du Palais 92213 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :

C/

[B] [S]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat Principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Bureaux de la Colline de Saint-Cloud” sis 2 rue du Palais 92213 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
167 Quai de la Bataille de Stalingrad
92867 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668

DEFENDEUR

Monsieur [B] [S]
63 avenue du Bas Meudon
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier LES BUREAUX DE LA COLLINE DE SAINT CLOUD sis 2 rue du Palais à SAINT-CLOUD (92213) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [B] [S] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, l’a fait assigner devant ce tribunal afin essentiellement de le voir condamner au paiement de charges de copropriété impayées et de frais de recouvrement y afférents ainsi que de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions d’actualisation, signifiées le 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES BUREAUX DE LA COLLINE DE SAINT CLOUD », sis 2 rue du Palais – 92213 SAINT CLOUD, représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS à l’encontre de Monsieur [B] [S],

- Condamner Monsieur [B] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES BUREAUX DE LA COLLINE DE SAINT CLOUD », sis 2 rue du Palais – 92213 SAINT CLOUD, représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 6.285,32 € au titre des charges de copropriété et provisions sur charges, selon décompte en date du 30 mai 2022, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juillet 2019 sur la somme de 6.057,71 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner Monsieur [B] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES BUREAUX DE LA COLLINE DE SAINT CLOUD », sis 2 rue du Palais – 92213 SAINT CLOUD, représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 2.800 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Monsieur [B] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES BUREAUX DE LA COLLINE DE SAINT CLOUD », sis 2 rue du Palais – 92213 SAINT CLOUD, représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000),

- Condamner Monsieur [B] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES BUREAUX DE LA COLLINE DE SAINT CLOUD », sis 2 rue du Palais – 92213 SAINT CLOUD, représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l’exécution provisoire,

- Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de 174,22 € et de la présente assignation, qui seront recouvrés par Maître Christophe MOUNET, AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.

Au regard de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, la date pour le dépôt de son dossier de plaidoirie a été fixée au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, par message électronique du 2 octobre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que le défendeur avait soldé sa dette, objet de la procédure, et que son client entendait ainsi uniquement maintenir ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Cependant, bien que la procédure soit écrite, il n’a pas signifié de nouvelles écritures afin de modifier ses prétentions.

Il convient dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 et la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’actualiser ses demandes par le biais de conclusions.

II - Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de réserver les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 et la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 à 9h35 pour signification des conclusions d’actualisation du demandeur, ou de désistement, et, à défaut, radiation,

RESERVE les dépens,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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