TJ Boulogne-sur-Mer, 4 juill. 2024, RG 24/00931
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00931 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753WU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 10]
C/
[I], [J] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 03 octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat de copropriété de la Résidence LES [Adresse 10] dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant par son syndic la SAS SERGIC, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 11]agissant poursuites et diligences par son agence [Localité 8] sise [Adresse 9] à [Localité 8]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I], [J] [L]
né le 29 Octobre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], agissant par son syndic la SERGIC, a fait citer M. [I] [L] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire, de le condamner solidairement à lui payer la somme de 1842,68 euros au titre des charges de copropriété impayées et aux charges provisionnelles au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure, outre au paiement de la somme de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le défendeur est propriétaire dans cette résidence et qu’il a laissé impayé ses charges de copropriété malgré une lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 18 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024 où elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], agissant par son syndic la SERGIC, représenté par son conseil s’est désisté de sa demande en précisant que le principal a été réglé après la délivrance de l’assignation. Il sollicite cependant la condamnation aux dépens du défendeur et maintient sa demande en paiement des frais irrépétibles.
M. [I] [L], régulièrement cité à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière ses désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il convient de dire qu’à défaut de convention les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par ailleurs selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’indemnité prévue à l’article 700 comporte un fondement juridique et un objet distinct de ceux des dépens.
En l’espèce le défendeur doit être considéré comme ayant perdu le procès qui lui a été intenté dès lors qu’il s’est acquitté des sommes qui lui étaient réclamées postérieurement à l’engagement de la présente procédure.
Le tribunal le condamne en conséquence au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], agissant par son syndic la SERGIC ;
LAISSE la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], agissant par son syndic la SERGIC ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], agissant par son syndic la SERGIC, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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