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TJ Boulogne-sur-Mer, 13 juin 2024, RG 24/00393


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 13 juin 2024, RG 24/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24/00393
Chambre
MONTREUIL CONT<10000€
Type
Autre
Id
6716b09ab098d256e101953f

Texte de la décision

10,622 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X2G

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

Syndic. de copro. Résidence LA [Adresse 11] agissant par son syndic la SAS SERGIC

C/

[Y] [U]
[K] [U]
[I] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 19 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 11] dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant par son syndic la SAS SERGIC, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 12], agissant poursuites et diligence par son agence [Localité 10] sise Résidence LE [Adresse 9] à [Localité 10] elle-même agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [U]
né le 21 Septembre 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Mme [K] [U]
née le 08 Avril 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [I] [U]
née le 17 Février 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [K] [U] est usufruitière, M. [Y] [U] et Mme [I] [U] sont nu propriétaires d’un logement situé Résidence LA [Adresse 11] à [Localité 10] dont la gestion a été confiée à la SAS SERGIC en sa qualité de syndic.

Ces derniers ayant laissé impayé leurs charges de copropriété, ils ont été mis en demeure de régler la somme de 4392,26 euros au titre des charges arrêtées au 10 mai 2023, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC a, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024 assigné Mme [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [I] [U] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer, au visa de la loi du 10 juillet 1965 :

la somme de 5940,47 euros au titre des charges de copropriétés impayées et aux charges provisionnelles au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure ;la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 avril 2024 et renvoyée à la demande de l’un des défendeurs à celle du 13 juin 2024, où elle a été retenue.

Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en actualisant sa demande en paiement à la somme de 414,44 euros au titre de l’arriéré des charges au 9 juin 2024.

Mme [K] [U], représentée par son conseil se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal :

à titre principal de :débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire de :débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des charges de copropriété ;réduire les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
en tout état de cause de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle expose qu’elle est usufruitière de l’appartement dépendant de la copropriété de la Résidence LA [Adresse 11] dont ses enfants sont nu propriétaires indivis et qu’il a été convenu entre eux qu’elle assumerait seule les charges de copropriété ;

Que pour faire face aux travaux de ravalement de façade décidés par l’assemblée générale de copropriétaires du 18 décembre 2021 elle a dû souscrire un crédit à la consommation mais qu’elle a néanmoins rencontré des difficultés, sollicitant et obtenant du syndic un échéancier d’apurement de sa dette ;

Qu’elle a souscrit depuis la délivrance de l’assignation un nouveau crédit à la consommation lui permettant de régler la somme de 5560,37 euros de telle sorte qu’elle est désormais à jour des sommes appelées pour le compte de la copropriété dont il convient de déduire les frais facturés à hauteur de 252 euros relevant du poste des frais irrépétibles.

Elle soutient enfin que les appels de fonds ne correspondent pas uniquement à des charges de copropriété courantes mais à des travaux exceptionnels et lourds et que si elle n’a pas pleinement respecté l’échéancier qui lui a été consenti, la célérité mise par le syndic pour recourir à justice ne s’imposait pas au regard de la trésorerie dont dispose la copropriété.

M. [Y] [U] et Mme [I] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. 

L'article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Enfin l'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Au cas d'espèce le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une mise en demeure demeurée infructueuse à Mme [K] [U], à M. [Y] [U] et à Mme [I] [U] le 20 octobre 2023.

La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable.

Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 11] des 25 juin 2022, 11 mars 2023 et 15 avril 2023, et un extrait du compte de charges du lot litigieux pour la période du 1er septembre 2022 au 9 juin 2024 reprenant bien la totalité des règlements annoncés par Mme [K] [U], justifiant sa réclamation à hauteur de la somme résiduelle de 251,56 euros, déduction faite des frais de signification de 162,44 euros à inclure dans les dépens du présent jugement.

Par contre les frais de mise en demeure, de relance et de constitution de dossier avocat sont bien imputables au seul copropriétaire concerné conformément au contrat de syndic liant le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 11] et la SAS SERGIC qui en précise le tarif et demeurent des charges de copropriétés.

La demande en paiement sera ainsi validée dans cette limite de 251,56 euros et portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.

Sur les autres demandes

Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de dire que Mme [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [I] [U], succombant à l'instance, supporteront la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
 
Il convient, en l'espèce de condamner Mme [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [I] [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»

Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 11] située [Adresse 4] à [Localité 10] agissant par son syndic, la SAS SERGIC ;
 
CONDAMNE solidairement Mme [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 11], agissant par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 251,56 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.

CONDAMNE solidairement Mme [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [I] [U] au paiement des dépens.

CONDAMNE solidairement Mme [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 11], agissant par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

REJETTE toutes autres demandes des parties. 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés.

LA GREFFIERE, LE JUGE,

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