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TJ Boulogne-sur-Mer, 19 oct. 2024, RG 24/04727


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Date
19/10/2024
Numéro
24/04727
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6716b09cb098d256e1019592

Texte de la décision

8,685 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/ 1658
Appel des causes le 19 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04727 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AI2

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître GRIZON Roxane, avocat au cabinet ACTIS représentant le PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [U] [Y] [P] [W]
de nationalité Gabonaise
né le 27 Octobre 1989 à [Localité 3] (GABON), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 août 2022 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 octobre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 octobre 2024 à 16h50 .

Vu la requête de Monsieur [U] [Y] [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Octobre 2024 à 16h42 ;

Par requête du 18 Octobre 2024 reçue au greffe à 11h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Ghyslain HOUINDO, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne sais pas ec que la prefecture attend de moi. J’ai 3 enfants français et je suis marié. J’ai été convoqué, j’y suis allé de moi-même, j’avais mon acte de mariage, les papiers de mes enfants.
Ma femme s’occupe de mon enfant en bas âge et je dépose ma fille à l’école. J’ai refusé d’être placé eu CRA. J’ai une carte d’asile belge. Je vis avec ma femme. Je suis contre le régime politique actuel du Gabon. Le lendemain de mon mariage j’ai été arrêté, je suis allé répondre aux autorités policières en 2023. On ne m’a jamais dit que j’avais une interdiction de territoire. Je dépose mes enfants à l’école tous les jours. Je ne sais pas ce que je fais ici. Cela fait 4 ans que la préfecture me bloque mes papiers, pour autant je réussis à tout payer pour mes enfants. Je suis déclaré à la CAF.

Me Ghyslain HOUINDO entendu en ses observations ; Il y a eu un arrêté préfectoral contesté au TA en 2023. Il a été déposé aux autorités belges en 2023. L’OQTF devait sauter car la Belgique a accepté Monsieur. Son ancien avocat a indiqué que dès lors qu’il était accepté en Belgique, l’OQTF n’avait plus lieu d’être. Eurodac a été questionné en 2023. La belgique aurait dû être contactée pour le récupérer et pas de placement au CRA.

Monsieur est demandeur d’asile dans l’espace Schengen. Eurodac a été questionné (pièce 7-1). Lors de son contrôle, il a fourni sa carte orange lui permettant de circuler dans l’espace Schengen.
Un demandeur d’asile n’a rien à faire en center de rétention.

Il a des garanties de représentation, je les fournis. Monsieur a son passeport Monsieur est marié à une française, l’appartement est au deux noms.

Monsieur a fait une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction en préfecture.

L’article 3 et 9 de la convention du droit des enfants dit que les décisions doivent être prises dans l’intéret des enfants. Il a des enfants français. Si le préfet n’a pas exécuté l’OQTF de 2022 jusqu’à maintennat, pourquoi maintenant. A l’époque l’OQTF nétait pas valable 3 ans. La Belgique reconnaît Monsieur. Une OQTF a été abrogée en ce sens. On ne peut pas renvoyer Monsieur au Gabon, il faut le reconduire dans le pays dans lequel il a fait sa demande d’asile, la Belgique.
Monsieur n’a jamais refusé de donner son passeport. Il a même voulu donner sa carte orange belge. Il n’a rien à faire au centre de rétention.
Violation de l’article 8, 3 et 9 et violation de son droit de demandeur d’asile.

A titre principal, annulation de l’arrêté, subsidiairement, assignation à résidence.
Condamnation de l’état l’article 761.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Pas de justificatif de sa demande d’asile.
C’est la juridiction administrative qui est compétente pour la contestation du pays de destination. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Monsieur a indiqué avoir fait l’objet d’une mesure d erétentionen 2023, il sait comment ça marche.
Si Monsieur avait fourni le passeport, même aujourd’hui, il aurait pu être assigné à résidence. Aujourd’hui il fait toujours défaut.

Monsieur avait un domicile mais justifiait d’une autre adresse sur son justificatif donc pas stable ni pérenne.

Monsieur a violé l’OQTF en revenant sur le territoire.

Sur l’intérêt de l’enfant, le problème serait plutot l’OQTF, il l’a contesté. Le TA a déjà statué. Mariage et 2ème enfant postérieurs à l’OQTF. Il dit ne pas avoir de revenus et ne justifie pas contribuer l’éducation des enfants.
L’OQTF de 2022, la jurisprudence est constante, elle n’a pas vocation à se périmer.
Je vous demande de rejeter ce moyen.

Sur l’article 8 CEDH, la famille s’est formée postérieurement à l’OQTF. Elle ne fait donc pas obstacle à l’OQTF.

Pas de compétence sur le pays de renvoi aujourd’hui. Je vous demande le rejet de tous ces moyens.

Me Ghyslain HOUINDO l’enfant dont on parle est né en 2021, bien avant l’OQTF. Monsieur s’occupe de ses enfants. Je ne parle pas de la légalité de l’OQTF, je parle du centre de rétention. Une deande d’asile est en cours. On peut transmettre le passeport, on l’a.

MOTIFS

Sur la validité de l’OQTF

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4734

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [Y] [P] [W]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [Y] [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 14 novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04727 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AI2

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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