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TJ Caen, 15 oct. 2024, RG 24/00917


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00917
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6716b673b098d256e102c005

Texte de la décision

3,203 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 15 Octobre 2024

N° RG 24/00917 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAO3
N° Minute:

Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[Y] [H]
Né le 14 novembre 1983 à [Localité 5] (14)

Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 2]

Date de l’admission : 23 septembre 2024

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 1er octobre 2024 maintenant l'hospitalisation sous contrainte ;

Vu la requête en demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formée par Monsieur [Y] [H] reçue au greffe du juge le 7 octobre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julien DUVAL, avocat choisi,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],

En l’absence du ministère public,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Rejette la requête de [Y] [H] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont il fait l'objet,

Dit que les soins psychiatriques dont [Y] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 7] / Mail : [Courriel 6])

Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024,
[Y] [H]

Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024,
Me Julien DUVAL

Reçu copie de la présente ordonnance
le 15 Octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Octobre 2024,
Le greffier,

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