TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 23/03561
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Texte de la décision
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 23/09/2024
N° RG 23/03561 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGTR ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [U] [O] épouse [E]
CONTRE
M. [M] [E]
Grosse : 1
Me Aline PAULET
Notifications : 2
Mme [U] [O] (LRAR)
M. [M] [E] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [U] [O] épouse [E]
née le 06 janvier 1993 à CLERMONT-FERRAND (63)
11 route de la Miouze
Lieu dit Prades
63210 SAINT PIERRE ROCHE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-1882 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [M] [E]
né le 23 septembre 1988 à CLERMONT-FERRAND (63)
4 chemin du Limbeau
63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [O] et [M] [E] ont contracté mariage le 19 mai 2018 à Vertaizon (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [W] [E], né le 27 octobre 2018 à Beaumont (63),
- [Y] [E], né le 22 août 2020 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 11 octobre 2023, [U] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
[M] [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 15 août 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire, avec remise des enfants le dimanche soir, semaines impaires chez la mère et paires chez le père, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partagent par moitié et par quarts en alternance,
- dit que chacun des parents assumerait les frais du quotidien lorsque les enfants seraient en garde, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte du 06 juin 2024, [U] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 août 2022. Elle sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, les fins de semaines paires, du vendredi entre 19 h et 20 h au dimanche entre 19 h et 20 h outre la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années impaires et par quarts l’été, les trajets étant à la charge du père. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 80 € par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais exceptionnels. Elle sollicite que le père lui transmette un planning de ses déplacements professionnels un mois à l’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 15 août 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 août 2022 ; qu’il sera fait droit à cette demande dès lors que cette date correspond au bail qu’elle produit ainsi qu’à ses déclarations lors de l’audience sur mesures provisoires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant
l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [U] [O] et [M] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Attendu que [U] [O] verse aux débats des attestations ainsi que des échanges de sms entre le père et elle démontrant que celui-ci n’entend faire aucun
trajet lié aux enfants, ne les prend pas sur ses périodes de garde se réfugiant derrière son travail ou son service en qualité de pompier volontaire pour laisser les enfants à la mère ; qu’il convient de rappeler à [M] [E] qu’avant d’avoir des droits à l’égard de ses enfants, il a surtout des devoirs, le premier étant de s’en occuper et de les prendre en charge ;
Attendu qu’en l’état, il convient d’accueillir favorablement [U] [O] en ses demandes réputées conformes à l’intérêt supérieur des enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Que compte tenu de sa carence, [M] [E] sera supposé pouvoir contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 80 € par mois et par enfant ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 11 octobre 2023 ;
Prononce le divorce de [U] [O] et [M] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l’acte de naissance de [M] [E], né le 23 septembre 1988 à Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de [U] [O], née le 06 janvier 1993 à
Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de mariage dressé le 19 mai 2018 à Vertaizon (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 août 2022 ;
Rappelle que [U] [O] et [M] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [W] et [Y] [E] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, les fins de semaines paires, du vendredi entre 19 h et 20 h au dimanche entre 19 h et 20 h outre la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années impaires et par quarts l’été, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
Dit que le père devra transmettre à la mère le planning de ses déplacements professionnels un mois à l’avance ;
Précise que :
- la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée, pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée et devra assumer les frais liés à la garde des enfants ;
Fixe à CENT SOIXANTE EUROS (160 €), soit QUATRE-VINGTS EUROS (80 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que [M] [E] devra verser d’avance à [U] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [U] [O], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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