TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 24/01913
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Texte de la décision
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [S] [D],
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 23/09/2024
N° RG 24/01913 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRO7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [U] [F] [M]
CONTRE
M. [R] [H]
Grosse : 1
Me Estelle MAYET
Copies : 2
Me [O], notaire
Dossier
Me Estelle MAYET
PARTIES :
Madame [U] [F] [M]
née le 23 mai 1981 à RIOM (63)
Lotissement La Bertigne
63480 MARAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001595 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [R] [H]
né le 13 janvier 1982 à RIOM (63)
L’Etang
63520 SAINT-FLOUR-L’ETANG
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat,
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un jugement en date du 13 mars 2014, rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le divorce d’entre les époux [U] [M] et [R] [H] a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.
Cette décision a précisé que dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du jugement de divorce seraient reportés au 04 mars 2013, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, ce à leur demande et en application de l’article 262-1 du code civil.
Par acte enregistré le 14 mai 2024, [U] [M] a assigné [R] [H] en partage.
Elle demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation d’un notaire pour y procéder. Elle demande qu’il soit dit que [R] [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et ce avec effet à compter de 05 ans avant la délivrance du présent acte ou à défaut à compter du 1er mai 2019.
[R] [H] ne s’est pas constitué.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des débats que n’ont pu en effet aboutir les démarches amiables entreprises aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux en suite du divorce, notamment par l’intermédiaire du notaire qu’ils avaient initialement chargé de la liquidation, des désaccords persistant manifestement ; que l’action initiée par [U] [M] tend donc au partage judiciaire après échec des pourparlers amiables ;
Attendu que les demandes portant sur l’étendue même des droits de chacune des parties, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce ; qu’en cette hypothèse, l’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire ; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties, c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ; qu’en l’espèce, il convient de désigner Maître [O], notaire à Lempdes ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, le juge se limitera à désigner le notaire, lequel devra dans le délai maximum d’un an suivant sa nomination (sauf prorogation prévue par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile) dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que ce n’est qu’en cas de désaccords persistants entre les parties sur le projet d’état liquidatif ainsi dressé qu’un procès-verbal reprenant les dires des parties serait transmis au juge commissaire dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile et que les points de désaccords seraient alors tranchés par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce il n’y aura pas lieu d’arbitrer les actuels points de désaccord, l’ensemble des opérations liquidatives devant être débattu devant le notaire instrumentaire qui sera présentement désigné et ce, d’autant plus que le juge ne dispose pas en l’état des éléments suffisamment d’appréciation ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [U] [M] et [R] [H] conformément aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant Maître [O], notaire à Lempdes, aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et désigne Madame [S] [D], et à défaut le magistrat en charge du cabinet 7 du pôle famille en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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