TJ Metz, 18 oct. 2024, RG 23/00238
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6XO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire daté du 20 janvier 2022 un accident de travail survenu le 19 janvier 2022 à Monsieur [M] [A] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 19 janvier 2022.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] a notifié le 04 février 2022 à l'employeur, la SAS [5], la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [A] en lien avec l' accident du travail déclaré, la SAS [5] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision en date du 03 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 05 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 03 mars 2023, la SAS [5] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, la SAS [5], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SAS [5] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [M] [A] à son accident du travail du 19 janvier 2022 et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce seul accident.
Au soutien de sa demande la SAS [5] s'en réfère au rapport de son médecin consultant qui relève qu'au regard de l'insuffisance des éléments médicaux transmis sur l'état de santé de l'assuré, seule l'imputabilité de l'arrêt du 19 janvier 2022 au 29 avril 2022 est admissible.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] est non-comparante.
Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant mail reçu au greffe le 03 juin 2024, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la SAS [5].
Au soutien de sa prétention, la Caisse considère que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause l'avis du médecin traitant et du médecin conseil de la Caisse. Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à fonder sa demande d'expertise médicale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 03 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 05 janvier 2023.
La SAS [5] a formé son recours contentieux le 03 mars 2023, soit dans le délai de recours prévu dans les textes précités.
Le recours contentieux de la SAS [5] est donc recevable.
Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits :
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il ressort de l'avis médical du Docteur [N], médecin consultant de la SAS [5], que celui-ci a pu obtenir communication par la CMRA du certificat médical initial, des certificats de prolongation d'arrêts de travail ainsi que le rapport médical du médecin conseil de la Caisse.
Ainsi, le Docteur [N], et à travers ce médecin la SAS [5], ne se sont vus opposés un défaut de communication du dossier médical de de Monsieur [M] [A] en lien avec l' accident du travail déclaré.
Si le Docteur [N] fait état d'une insuffisance de ces éléments médicaux ainsi communiqués, il n'en demeure que son analyse de ceux-ci ne fait nullement apparaître la moindre existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause postérieure totalement étrangère à l' accident du travail et susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité à cet accident des soins et arrêts de travail prescrits.
Il sera jouté que la note médicale versée par la Caisse établie le 14 septembre 2023 par son médecin conseil relève que le siège des lésions soignées pendant la durée totale de l'arrêt de travail du 19 janvier 2022 au 30 novembre 2022 de façon ininterrompue correspond précisément à la localisation des lésions initiales précisées dans la déclaration d'accident du travail et les certificats médicaux, accident ayant été considéré guéri au 05 décembre 2022.
A défaut pour la SAS [5] de justifier de l'existence d'un état antérieur ou d'une cause postérieure étrangère et de l'absence d'interruption des arrêts de travail depuis l' accident du travail déclaré jusqu'à sa guérison, arrêts de travail reposant sur un même et identique siège de lésions soignées, la demande d'expertise formée par la SAS [5] sera rejetée, celle-ci ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence de l'employeur dans sa charge de la preuve.
Sur les dépens :
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la SAS [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [5] ;
REJETTE les demandes formées par la SAS [5] ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 03 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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