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TJ Metz, 18 oct. 2024, RG 22/00753


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Date
18/10/2024
Numéro
22/00753
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6716bd7cb098d256e103fc6b

Texte de la décision

10,780 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00753 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTSD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 6]
[Adresse 6] - [Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Mme [P] [G] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[F] [E]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [F] [E] a été victime d'un accident du travail le 05 août 1989.

La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 19 novembre 1989.

Monsieur [F] [E] a présenté à la Caisse un protocole de soins après consolidation prescrits le 31 décembre 2020 par le Docteur [D].

Par décision notifiée à Monsieur [F] [E] le 10 août 2021 l'ASSURANCE MALADIE DES MINES a refusé le remboursement des soins dispensés depuis le 31 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels en rapport avec l'accident du travail au motif que son médecin conseil n'a pas pu se prononcer sur le lien de causalité entre les lésions décrites sur le certificat médical et cet accident du travail.

Monsieur [F] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui par décision du 03 février 2022 notifiée par courrier daté du 10 mars 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 juillet 2022, Monsieur [F] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après un renvoi en audience de mise en état à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 octobre 2023 et renvoyée à deux reprises avant d'être retenue et examinée à l'audience publique du 07 juin 2024.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience Monsieur [F] [E], comparant en personne, sollicite la prise en charge des soins prescrits le 31 décembre 2020 par le Docteur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande Monsieur [F] [E] indique avoir transmis les éléments médicaux réclamés au service médical de la Caisse ainsi que le protocole de soins qui a été remis à la Caisse lors de la précédente audience du 21 février 2024.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en remet à l'appréciation du tribunal en l'absence de retour de son service médical à la suite du protocole de soins et des autres pièces médicales communiqués par Monsieur [F] [E].

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 03 février 2022 et notifiée par courrier daté du 10 mars 2022.

A défaut pour la Caisse de justifier de la date de réception par Monsieur [F] [E] de la lettre de notification de la décision contestée le recours contentieux formé par ce dernier sera déclaré recevable.

Sur la prise en charge des soins après consolidation :

En application de l'article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la prise en charge d'un accident du travail comprennent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail. La charge de ces prestations et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des notes du greffe que Monsieur [F] [E] a remis directement à la Caisse lors de l'audience du 25 octobre 2023 les éléments médicaux afin de justifier de l'imputabilité des soins prescrits le 31 décembre 2020 par le Docteur [D] aux séquelles de l' accident du travail du 05 août 1989 et quant à leur nécessité médicale.

En outre, Monsieur [F] [E] justifie à l'audience avoir fait parvenir ces mêmes documents en courrier recommandé auprès du service médical de la Caisse.

De plus, Monsieur [F] [E] a également remis directement à la Caisse lors de l'audience du 21 février 2024 le protocole de soins réclamé par la Caisse et en l'absence duquel le médecin conseil n'a pu se prononcer sur la prise en charge de ces soins post-consolidation.

Lors de la dernière audience du 07 juin 2024, la Caisse a reconnu que l'ensemble de ces éléments avait bien été remis au service médical mais sans que celui-ci ne se soit prononcé sur la nécessité des soins prescrits et sur leur imputabilité à l' accident du travail, et ce malgré le fait qu'il soit en possession des pièces lui permettant de rendre son avis.

De son côté Monsieur [F] [E] produit aux débats la prescription de soins établie par le Docteur [D] en date du 31 décembre 2020 faisant mention d'une gonalgie droite avec hydarthrose post-accident du travail.

Dans un certificat médical du 08 juillet 2021 également produit par Monsieur [F] [E] le Docteur [D] fait état d'une aggravation de l'état du genou droit des suites de l' accident du travail du 05 août 1989 nécessitant la mise en place d'une hémi prothèse interne droite avec un état non consolidé à cette date.

Au regard des éléments médicaux ainsi produits par Monsieur [F] [E] relevant une aggravation de l'état du genou droit en lien avec l' accident du travail du 05 août 1989 nécessitant à ce titre des soins et en l'absence d'éléments contraires produits par la Caisse du fait de la carence du service médical de la Caisse en vue de rendre un avis sur le lien de causalité entre les lésions décrites sur le certificat médical du 31 décembre 2020 et l'accident du travail, en conséquence il sera retenu un lien de causalité entre ces lésions et cet accident du travail emportant la prise en charge des soins prescrits après consolidation à compter du 31 décembre 2020.

Sur les dépens :

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [F] [E] ;

INFIRME les décisions de l'Assurance Maladie des Mines en date du 10 août 2021 et de la Commission de recours amiable en date du 03 février 2022 ;

DIT que les soins prescrits au titre du certificat médical du Docteur [D] en date du 31 décembre 2020 sont nécessaires et imputables aux séquelles de l' accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [E] le 05 août 1989 ;

DIT que les soins en rapport avec la gonalgie droite dispensés à Monsieur [F] [E] depuis le 31 décembre 2020 seront pris en charge par la CANSSM Assurance Maladie des Mines au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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