TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 24/02076
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Texte de la décision
Me Dominique ALAIZE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 24/02076 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNSE
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 2 juillet 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
Mme [H] [M] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
et
M. [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 2 juillet 2024 , après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] et Monsieur [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Z] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11],
- [P] [E], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11],
tous deux majeurs.
Par requête conjointe enregistrée en date du 2 mai 2024, Madame [H] [N] et Monsieur [O] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 2 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
concernant les époux :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de l’état civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- juger que l’épouse occupera à titre gratuit le domicile conjugal à charge pour elle de régler le crédit immobilier et la taxe foncière,
- constater que l’épouse conservera le véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 10],
- constater que l’époux conservera le véhicule Toyota Yaris hybride break immatricule [Immatriculation 9] et le réglera le crédit y afférent,
- constater que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
concernant les enfants :
- juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’autorité parentale ou la résidence des enfants,
- constater que [Z] est à la charge fiscale du père et [P] à la charge fiscale de la mère,
- juger qu’il y aura lieu à versement d’une contribution alimentaire,
- juger que chacun des parents participera à hauteur de ses moyens pour les frais courants,
- juger que le loyer, internet et les frais d’électricité seront partagés à hauteur de 3/5 pour le père soit 420 euros par mois (outre 33 euros de frais de mutuelle) et 2/5 pour la mère soit 280 euros,
- juger que les autres dépenses seront partagées par moitié (les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, activités sportives etc..) après accord entre les parents sur la dépense),
- juger que les frais de mutuelle seront réglés par la mère, Monsieur [E] remboursant 33 euros par mois,
- dire que chacun conservera ses dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [M] [N] et Monsieur [O] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (Italie),
et de
Madame [H] [N], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de yy et de xx détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 mai 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande des époux d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’épouse à titre gratuit ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le véhicule véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 10] ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’époux le véhicule Renault Zoé immatriculé constater que l’époux conservera le véhicule Toyota Yaris hybride break immatricule [Immatriculation 9], à charge pour lui de régler le crédit y afférent ;
CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants majeurs :
ORDONNE le règlement des frais des enfants de la façon suivante :
- chaque parent participera à hauteur de ses moyens pour les frais courants des enfants,
- le loyer, les frais d’internet et d’électricité des enfants seront partagés à hauteur de 3/5 pour Monsieur [E], soit 420 euros par mois outre 33 euros de frais de mutuelle, et 2/5 pour Madame [N], soit la somme de 280 euros,
- les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, les activités sportives des enfants seront partagés entre les parents, après accord préalable sur le montant de la dépense,
- les frais de mutuelle seront réglés par la Madame [N] et Monsieur [E] remboursera 33 euros par mois,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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