TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 23/02724
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Texte de la décision
Me Valérie BACH
Me Caroline DEIXONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 23/02724 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J57M
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [N] [T] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [U] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [U] [F] épouse [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 6] (30) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[C] [B] [W] [J] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6], aujourd’hui majeur ;
-[X] [K] [Z] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6].
Par acte du 30 mai 2023, Monsieur [N] [T] [O] [J] a assigné Madame [U] [F] épouse [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l'article 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Dit que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixé à la date de l'audience sur orientation et sur mesures provisoires soit le 4 juillet 2023
Constaté que les époux résident séparément ;
Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
Maintenu la jouissance conjointe du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à charge pour les époux de s'acquitter des frais y afférents ainsi que du partage entre eux par moitié du montant de la taxe foncière,
Dit que l'époux prend à sa charge le crédit immobilier CIC n°100961842200029609402 de 1111,82 euros, le crédit travaux CIC n°100961842200029609409 de 307,75 euros, les trois crédits à la consommation n°100961842200029609412 de 96,29 euros, n°10096184220029609412 de 192,58 euros et n°10096184220029609412 de 150 euros ainsi que le prêt employeur de 500 euros par mois, sous réserve de droits de chacun des époux lors de la liquidation de leur régime communautaire, et l'y condamnons en tant que de besoin,
Dit que l'épouse prend à sa charge le prêt véhicule CIC n°100961842200029609414 de 352,14 euros sous réserve de droits de chacun des époux lors de la liquidation de leur régime communautaire et l'y condamnons en tant que de besoin,
Dit que l'épouse prend en charge l'assurance de son véhicule et celle du domicile conjugal, ainsi que de l'abonnement internet dudit domicile et l'y condamnons en tant que de besoin,
Constaté la volonté des époux de vendre au plus vite le bien immobilier commun,
Attribué à l'épouse, la jouissance du véhicule AUDI A3 à charge pour elle de s'acquitter du crédit et des frais y afférents,
Maintenu en indivision les parts sociales des époux dans la SCI [9] ;
Attribué à l'épouse la responsabilité de gestion de la SCI à charge pour elle d'en rendre compte tous les 6 mois à l'époux,
Constaté qu'aucune demande n'est formulée concernant l'enfant majeur,
Constaté que la mère et le père exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X] [K] [Z] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6],
Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes, une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Dit que cette alternance continuera pendant les petites vacances scolaires,
Dit que les années paires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez le père et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez sa leur mère,
Dit que les années impaires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez sa mère et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez son père,
Dit que les parents peuvent modifier amiablement les modalités de la résidence alternée en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, dès lors que l’intérêt des enfants est préservé,
Dit que Monsieur [J] prend en charge les frais de scolarité de l'enfant [X] et le condamnons en tant que de besoin au paiement desdits frais.
Dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais scolaires, extrascolaires outre les dépenses exceptionnelles, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative,
Condamné en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais,
Fixé jusqu'à la vente du domicile conjugal, à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X],
Fixé, à compter de la vente du domicile conjugal, à CINQ CENT EUROS (500 €) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X],
Condamné le père au paiement de ladite pension,
Constaté que les époux ne sollicitent pas l'intermédiation financière,
Constaté l'accord des parties pour que l'enfant [C] soit rattaché au foyer fiscal du père et que l'enfant [M] soit rattachée au foyer fiscal de la mère,
Constaté l'accord des parties pour que l'épouse bénéficie seule des prestations sociales et familiales pour les deux enfants,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [J] demande au juge des affaires familiales de :
Rabattre l’ordonnance de clôture,
Prononcer le divorce d’entre les époux [J] – [F] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [N] [J] et Madame [U] [F], et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
Juger que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil.
Constater qu’il a formulé une proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil.
Renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le Juge du partage.
Constater que la situation respective des parties ne justifie pas le règlement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [F].
Débouter l’épouse de sa demande de condamnation au paiement à son profit d’une prestation compensatoire en capital de 35.000 €.
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] sera exercée de manière conjointe par les parents,
Fixer la résidence d’[X] au domicile de leurs père et mère selon les modalités suivantes:
du lundi sortie d’école au lundi suivant sortie d’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
dit que les périodes de résidence restent inchangées pendant les petites vacances, à l’exception des vacances de Noël ;
Fixé la résidence des enfants pendant les vacances de Noël et d’été, la première moitié de ces vacances les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, ainsi que la deuxième moitié les années impaires chez le père et les années paires chez la mère ;
Il est précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement, jour de la fête des pères au père et jour de la fête des mères à la mère.
Fixer une contribution à l’entretien d’[X] à la charge du père à la somme de 200 € par mois puis et à compter de la vente du domicile conjugal à 500 € par mois.
Juger que les frais scolaires, extrascolaires et dépenses exceptionnelles de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [F] demande au juge des affaires familiales de :
Entendre en conséquence prononcer le divorce d’entre les époux [F] [J] sans énonciations des faits à l’origine de la rupture, avec toutes conséquences que de droit
Constater la révocation des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil
Dire et juger qu’à la suite du divorce chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Ordonner la mention du Jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux [F] / [J] célébré le [Date mariage 5] 2010 par devant l’Officier d’État Civil de la Commune de [Localité 6] qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Renvoyer les parties au règlement amiable et à défaut à l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et des effets patrimoniaux entre époux, à défaut de règlement amiable pendant la procédure de divorce ;
Fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit au 30 mai 2023 ;
Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Juger que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective une disparité au détriment de l’épouse qu’il convient de compenser
L’accueillir en sa demande de prestation compensatoire
Condamner Monsieur [N] [J] au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 35 000 €
Maintenir les mesures provisoires telles qu’adoptées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2023,
Constater qu'aucune demande n'est formulée concernant l'enfant majeur,
Constater que la mère et le père exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X] [K] [Z] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6],
Rappeler ce que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique
Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes, une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
Dire que cette alternance continuera pendant les petites vacances scolaires ;
Dire que les années paires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez le père et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez sa leur mère ;
Dire que les années impaires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez sa mère et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez son père ;
Dire que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
Dire que les parents peuvent modifier amiablement les modalités de la résidence alternée en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, dès lors que l’intérêt des enfants est préservé ;
Dire que Monsieur [J] prend en charge les frais de scolarité de l'enfant [X] et le condamnons en tant que de besoin au paiement desdits frais ;
Dire que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais scolaires, extrascolaires outre les dépenses exceptionnelles, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;
Fixer à CINQ CENT EUROS (500 €) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X], ;
Condamner le père au paiement de ladite pension, avec indexation légale pour la première fois le 1er août 2024, sans intermédiation financière ;
Constater l'accord des parties pour que l'enfant [C] soit rattaché au foyer fiscal du père et que l'enfant [M] soit rattachée au foyer fiscal de la mère ;
Constater l'accord des parties pour que l'épouse bénéficie seule des prestations sociales et familiales pour les deux enfants ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Les parents ont été informés du droit pour l’enfant mineur capable de discernement d'être entendu en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil dans les procédures les concernant. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 01 juillet 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 30 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par le 04 juillet 2023 ;
Vu l'ordonnance des mesures provisoires du 26 septembre 2023 ;
ORDONNE le rabat l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 01er juillet 2024, jour des plaidoiries ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [T] [O] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], de nationalité française ;
et de
Madame [U] [F] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], de nationalité française;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 6] (30), sans contrat préalable.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 30 mai 2023;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint à compter de la présente décision ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l'enfant mineur
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [X] [K] [Z] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes, une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
DIT que cette alternance continuera pendant les petites vacances scolaires,
DIT que les années paires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez le père et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez sa leur mère,
DIT que les années impaires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez sa mère et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez son père,
DIT que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui débute d’aller chercher, ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, ou à défaut à l’école, et de les y reconduire ;
DIT que les parents peuvent modifier amiablement les modalités de la résidence alternée en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, dès lors que l’intérêt des enfants est préservé,
Précise que :
- au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal,
DIT que Monsieur [J] prend en charge les frais de scolarité de l'enfant [X] et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement desdits frais ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais scolaires, extrascolaires outre les dépenses exceptionnelles, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais,
FIXE jusqu'à la vente du domicile conjugal, à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X],
FIXE, à compter de la vente du domicile conjugal, à CINQ CENT EUROS (500 €) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X],
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d'allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile
RAPPELLE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
CONSTATE l'accord des parties pour que l'enfant [C] soit rattaché au foyer fiscal du père et que l'enfant [M] soit rattachée au foyer fiscal de la mère,
CONSTATE l'accord des parties pour que l'épouse bénéficie seule des prestations sociales et familiales pour les deux enfants,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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