TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 22/04394
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Texte de la décision
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Me Patricia TEULADE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 22/04394 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JURU
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024
JUGEMENT
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [O] [M] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] [M] [V] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (30), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[E] [C] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15]
[P] [C] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15]
Ordonnance de non conciliation a été rendue le 14 janvier 2020 mais est aujourd'hui caduque.
Par acte du 23 septembre 2022, Madame [K] [O] [M] [V] épouse [C] a assigné Monsieur [Y] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement.
Par ordonnance des mesures provisoires a été rendue 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
DIT que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixée à la date du 23 septembre 2022 date de l'assignation en divorce
CONSTATE que les époux résident séparément,
FAIT DÉFENSE à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est.
ORDONNE à chacun des époux de remettre à l'autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter du crédit immobilier, des taxes et des frais y afférents
DIT que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse est à titre onéreux et donnera lieu à indemnité d'occupation lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
DIT que l'épouse prend à sa charge les crédits immobiliers souscrits auprès de la [8] d'écheances mensuelles 800,83 euros et 378 euros ainsi que les taxes relatives audit bien avec droit de créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
ATTRIBUE à l'épouse la jouissance du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 10] et du véhicule de marque TRIUMPH de type SPEED TRIPLE RS immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour elle de s'acquitter des frais y afférents
ATTRIBUE à l'époux la jouissance du véhicule de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 12] et du véhicule de marque BMW de type [Immatriculation 16] à charge pour lui de s'acquitter des frais y afférents,
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard des enfants mineurs [E] [C] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] et [P] [C] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15]
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel
DEBOUTE l'époux de sa demande de résidence en alternance
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires: les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi 18 heures au lundi matin retour école ainsi que les milieux des semaines paires du mardi soir sortie d'école au jeudi matin retour école.
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires
durant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ces droits,
FIXE à 190 euros par mois et par enfant soit 380 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 13 juin 2024, Madame [V] demande au juge des affaires familiales de :
Débouter Monsieur [C] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil pour faute ;
Prononcer le divorce des époux [V]/[C] sur le fondement de l'article 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;
Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er septembre 2019, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
Dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ;
Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
A titre principal,
Homologuer le projet d'état liquidatif et de partage des intérêts patrimoniaux établis par Maître [F] [N], Notaire à [Localité 11] le 20 avril 2023 ;
Lui attribuer à titre préférentiel la propriété de la moto TRIUMPH immatriculée [Immatriculation 13] et du véhicule fiat SCUDO immatriculé [Immatriculation 10] ;
A titre subsidiaire et à défaut d'homologation de ce projet d'acte :
Lui attribuer en pleine propriété à titre préférentiel le domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 9] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à Madame [V] ;
Lui attribuer à titre préférentiel la propriété de la moto TRIUMPH immatriculée [Immatriculation 13] et du véhicule fiat SCUDO immatriculé [Immatriculation 10] ;
STATUER sur les points de désaccord subsistants entre les parties, et RENVOYER les parties à y procéder en applications des dispositions des articles 1467 et suivants du Code civil.
A titre principal
Prononcer l'exercice conjoint de l'autorité parentale par le père et la mère,
Ordonner une expertise psychologique de la famille ;
Maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile,
Attribuer à Monsieur [C] un droit de visite et d'hébergement classique, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
" Hors vacances scolaires : Les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi sortie des classes, ou à défaut 18 heures à l'école, au dimanche soir 18 heures ;
" Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires. La première période sera comprise du vendredi soir sortie des classes au samedi suivant 18 heures et la seconde période sera comprise du samedi 18 heures au dimanche soir 18 heures, veille de retour en classe ;
" Pendant les vacances d'été : Les 1ere et les 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires chez le père et inversement pour la mère. A charge pour le père ;
" De respecter un délai de prévenance d'un mois avant chaque vacance scolaire pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. A défaut, Monsieur [C] sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période concernée ;
Condamner Monsieur [C] à lui payer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 190 euros par enfant et par mois soit 380 euros au total ;
Dire et juger qu'elle et Monsieur [C] prendront en charge chacun pour moitié sur présentation de la facture mais sans engagement préalable commun sur la dépense : Tous les frais scolaires et universitaires des enfants, les dépenses exceptionnelles qui seront engagées pour leur entretien et leur éducation, les dépenses médicales non remboursées, en ce compris les lunettes, l'orthodontie, le psychologue… le coût des sorties scolaires, le coût des activités sportives et artistiques extra-scolaires choisies d'un commun accord, de même que les stages de loisirs, le coût des permis de conduire et d'examens du code la route, de même que la conduite accompagnée à 16 ans.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents : elle sollicite du Juge de céans que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : Les semaines paires du vendredi à sortie de l'école au vendredi suivant chez la mère. Les semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant chez le père. Le passage de bras s'effectue le vendredi soir à la sortie de l'école.
Pendant les vacances scolaires : Un maintien de l'alternance pendant les petites vacances scolaires,
Pendant les vacances de noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement pour la mère,
Pendant les vacances d'été, un partage par quinzaine : les première et troisième quinzaine les années impaires et les seconde et quatrième quinzaines les années paires chez le père et inversement pour la mère,
A charge pour le parent débutant son droit d'aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à l'école ou le cas échéant au domicile de l'autre parent et de supporter les frais de déplacements nés de l'exercice de ces droits.
Dire que chacun des parents prendra en charge les frais afférents à l'entretien et l'éducation de ses enfants pendant la semaine au cours de laquelle les enfants résideront à son domicile;
Dire et juger qu'elle et Monsieur [C] prendront en charge chacun pour moitié sur présentation de la facture mais sans engagement préalable commun sur la dépense : Tous les frais scolaires et universitaires des enfants, les dépenses exceptionnelles qui seront engagées pour leur entretien et leur éducation, les dépenses médicales non remboursées, en ce compris les lunettes, l'orthodontie, le psychologue… le coût des sorties scolaires, le coût des activités sportives et artistiques extra-scolaires choisies d'un commun accord, de même que les stages de loisirs, le coût des permis de conduire et d'examens du code la route, de même que la conduite accompagnée à 16 ans ;
Dire que chacun conservera la charge de ses dépens ;
Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [C] demande au juge des affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [C]-[V] sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil aux torts et griefs de Madame [V] et à son profit tenant les manquements graves et renouvelés de l'épouse aux devoirs de cohabitation et de fidélité nés du mariage ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
Débouter en conséquence Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant au prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
Fixer les effets du divorce au mois de septembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer au sens des dispositions de l'article 262-1 du Code civil ;
Dire et juger que Madame [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
Lui donner acte aux réserves et critiques sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qui ne lui sont en aucun cas opposables ;
Attribuer la pleine propriété de l'ancien domicile conjugal à Madame [V] ;
Dire et juger qu'il conviendra, sur des bases sérieuses, d'engage les opérations de compte, liquidation et partage ;
Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Ordonner et fixer la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents en application des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil ;
Dire et juger que la même alternance sera observée pendant les petites vacances scolaires Durant celles d'été ;
Dire et juger qu'un partage par quinzaine sera effectif, étant précisé qu'il aura la possibilité de choisir lesdites quinzaines et d'en informer Madame [V] en observant un délai de prévenance d'un mois ;
Dire et juger que la fête des mères est réservée à la mère et la fête des pères au père de 10h à 18h ;
Condamner Madame [V] à lui porter et lui payer une contribution alimentaire de 150 € par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de [E] et [P] ;
Débouter Madame [V] de sa demande visant à l'institution d'une mesure d'expertise psychologique ;
Dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d'audition n'a été reçue au greffe concernant [E].
L'âge de l'enfant [P] concerné par la présente procédure et l'absence de discernement qui en résulte rendent les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile non applicables.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 décembre 2023, l'instruction a été close le 17 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2024.
La parole des enfants a été portée par leur avocate, Maître GARCIA-BRENGOU, qui a produit une note écrite par RPVA, le 28 juin 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 17 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du lundi 18 novembre 2024 pour éventuelles conclusions des parties;
RESERVE des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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