TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 24/02369
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Texte de la décision
Me Dominique ALAIZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 24/02369 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNLO
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 2 juillet 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [C] [O], [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02/07/2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] et Monsieur [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 14 avril 2008.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 7 mai 2024, Madame [M] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [T] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [M] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en mage des actes de l’état civil des époux,
- constater que l’épouse ne sollicite pas la possibilité de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit décembre 2018,
- juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
- dire que chacun conservera ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8],
et de
Madame [M] [X], née le [Date naissance 1] 10970 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de yy et de xx détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 décembre 2018 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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