TJ Orléans, 19 oct. 2024, RG 24/04956
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04956 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4UY
Minute N°24/00830
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Octobre 2024
Le 19 Octobre 2024
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Sandrine DABAUVALLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 1er juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 16 octobre 2024, notifié à Monsieur [C] [P] [O] le 16 octobre 2024 à 09 heures 45 minutes ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [C] [P] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 18 Octobre 2024, reçue le 18 Octobre 2024 à 14 heures 14 minutes
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [P] [O]
né le 10 Septembre 1996 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [P] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. [C] [P] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [P] [O], né le 10 septembre 1996 à [Localité 1] (GUINEE), a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2024 à 09h45, puis transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 3]
La préfecture du MORBIHAN a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 18 octobre 2024 à 14h14 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [C] [P] [O] a quant à lui adressé un recours en contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 18 octobre 2024 à 10h50
I- Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du Préfet
*Sur la procédure préalable au placement en rétention :
- Sur l’avis au parquet
Aux termes de l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue administrative en date du 16 octobre 2024 à 9h40, date et heure de sa levée d’écrou, que le Procureur de la République a bien été informé ce même jour à 9h50 du placement en rétention de Monsieur [C] [P] [O] prévu le jour même du 16 octobre.
Le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet, la défense ne démontrant en outre pas en quoi les adresses de messagerie électronique visées seraient erronées ainsi qu’il a été soutenu, sera donc rejeté.
Les autres moyens ressortant de la requête en contestation en date du 18 octobre 2024 n’ayant pas été soutenus il y aura donc lieu de les rejeter.
Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention. En effet, elle a formulé en premier lieu une demande de laissez-passer consulaire le 17 octobre 2024 à 15h 47 et 15h59 constituant une relance de la demande de laissez-passer sollicitée le 22 août 2024.
Cette demande de laissez-passer faite dès le lendemain du placement en rétention de Monsieur [C] [P] [O] constituent des diligences suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré du défaut d’anticipation et de l’absence de réponse des autorités consulaires à ce stade sera donc rejeté.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet du MORBIHAN et d’ordonner la prolongation de la rétention de [C] [P] [O], pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04965 avec la procédure suivie sous le Numéro RG 24/04956 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04956 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4UY ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [P] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [P] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’[Localité 3]
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