Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/01458


Vérifier : TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/01458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/01458
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6716c6dd48ad42c28b033f67

Texte de la décision

7,868 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01458 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCYY

Le 18 Octobre 2024

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant Mme [H] [P] née le 07 Mai 1966 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 09 octobre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 12 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [H] [P] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence ;

MOTIFS

Mme [H] [P] a été admise en soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 6] le 9 octobre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de Mme [P] [U], soeur de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [C], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait état des éléments suivants: “délire paranoïaque avec violences intra-familiales notamment sur son fils, [V], qui a été placé en urgence, refus de soins et non conscience de ses troubles”.

Par décision en date du 11 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, Mme [P] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, estimant que son état ne nécessite pas de prise en charge en psychiatrie. Elle conteste tout passage à l’acte violent sur son fils, et précise lui avoir simplement crié dessus car elle s’inquiétait de ses fugues répétées au domicile de ses grands-parents. A cet égard, elle déplore que ces derniers ne l’informent jamais de la présence de son fils à leur domicile. En outre, Mme [P] dénonce les agissements de sa soeur à l’égard de son fils, étant convaincue qu’elle cherche à l’éloigner d’elle. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation estimant que les éléments contenus dans les différents certificats médicaux, principalement centrés sur le fait que Mme [P] conteste les violences sur son fils, ne font état d’aucun trouble psychiatrique, seul à même de motiver l’hospitalisation de la patiente.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [K] que Mme [P] a été hospitalisée à la suite d’une expertise psychiatrique diligentée pendant sa garde à vue à la suite de la dénonciation de faits de violences sur son fils mineur. A ce jour, le corps médical souligne que le discours est cohérent et le contact préservé. Cependant, la patiente conteste toute agressivité envers son fils et exprime des idées de préjudice et de persécution centrées sur sa famille, et en particulier sur sa soeur, avec adhésion totale. Elle se montre très interprétative quant à l’attitude de ses proches concernant son fils. La pensée reste rigide et Mme [P] est peu accessible à la contradiction. En outre, elle demeure anosognosique alors qu’elle est en rupture thérapeutique depuis un an.

Il résulte de ces éléments que la demande poursuite de l’hospitalisation formulée par les médecins n’est pas exclusivement fondée sur le fait que Mme [P] conteste les faits de violences pour lesquels elle a été placée en garde à vue, mais s’appuie notamment sur les signes cliniques relevés par les psychiatres, évocateurs d’ idées délirantes de persécution et de préjudice centrées sur sa famille, ainsi que sur la rupture de traitement depuis un an, et le déni, chez Mme [P], de toute pathologie mentale.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [P], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [P] née le 07 Mai 1966 à [Localité 8] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente

copie transmise par mail le 18 Octobre 2024 à :
- Mme [H] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
- Me Claire-marie REIGNERON, Conseil de [H] [P]

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.